Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-24.053
Cour de cassationobjectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « qu'en application des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510
Cour d'appell'exécution de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées; de nombreuses erreurs à son détriment durant l'exécution de son contrat de travail; une inégalité de traitement dans l'attribution des primes; agissements qui sont la cause de son état psychique et une dépression sévère depuis plus de 2 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287
Cour de cassationde sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination dès lors qu'il était établi que Mme [X] avait tenu les propos litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil et les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447
Cour d'appelLa société fait valoir qu'elle est très attentive aux risques psychosociaux et verse une charte sociale établie en 2012 et qu'elle a saisi le CHSCT qui a estimé, après examen des pièces et témoignages, qu'il n'y avait pas de répétition de faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail du salarié. La charte sociale d'engagagement Express Marée datée du 26 janvier 2012 mentionne la lutte contre toute discrimination, les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail et la création d'une instance de contrôle, d'enquête et d'arbitrage. Le règlement intérieur comporte un chapitre relatif à la protection du salarié mentionnant les dispositions des articles L.1152-1, L.1153-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814
Cour de cassation3141-26 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux. » Réponse de la Cour Vu l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail : 10. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-10.886
Cour de cassationsubordonnant la nullité du licenciement fondé sur le comportement pathologique du salarié à ce que le salarié ait informé personnellement l'employeur sur ''la nature de sa pathologie'' et à la démonstration d'une ''intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement'', la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi et violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ensemble l'article 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1133-3 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que sauf inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul. 6.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 avril 2024, 22/00651
Cour d'appelM.[Y] sollicite la condamnation de la société ASF pour harcèlement moral et discrimination syndicale au paiement de la somme de 66 806,13 euros outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il fait valoir que les conséquences préjudiciables de la discrimination ont perduré après l'arrêt de la cour d'appel du 23 mars 2018. Il sera rappelé les dispositions qui régissent la discrimination et le harcèlement moral. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.539
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979
Cour de cassationet proportionnée dans une société démocratique, au sens de l'article 6, § 4, du RGPD, et garantir l'un des objectifs visés à l'article 23, § 1, du RGPD, parmi lesquels figurent notamment, sous f) et j) la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires et l'exécution des demandes de droit civil. 11. Or, aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504
Cour d'appelprononcée est disproportionnée et qu'il convient de l'annuler ; Attendu que le montant des salaires retenus correspondant aux mises à pied annulées n'est pas contesté ; Attendu que le jugement sera dès lors intégralement confirmé de ce chef ; Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral : Attendu qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024, 21/07607
Cour d'appelLa demande de nullité du licenciement fondée sur la discrimination ou le harcèlement n'est pas atteinte par la prescription et est ainsi recevable. Le conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur la nullité du licenciement pour discrimination ou harcèlement Mme [R] fait valoir en premier lieu que le harcèlement est nul au motif d'une discrimination et d'un harcèlement moral.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344
Cour d'appelPrudhomme le 1er mars 2018, elle formule une demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2018. L'employeur répond que : Mme [I] et M. [M], avec lequel elle se compare n'appartiennent pas à la même société ; M. [M] travaille dans le génie climatique et n'exerce pas le même métier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.