Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-16.805
Cour de cassationSelon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770
Cour de cassation" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes illégalement prélevées sur la rémunération du salarié, correspondant à des heures de délégation constituaient un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-20.592
Cour de cassationau SMIC pour le nombre d'heures de travail prévu par le contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, quand le salaire de référence devait être calculé sur la base des rémunérations fixe et/ou variable perçues dans la période ayant précédé l'incapacité de travail, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 de l'avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231
Cour de cassationpermettant de développer de nouvelles compétences" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'absence d'entretiens individuels d'évaluation avant 2016 et depuis 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que la société "ne justifie pas s'être acquittée de l'obligation prévue à l'article 15" de la convention de gestion ; que, pour réfuter toute discrimination elle a énoncé que "M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925
Cour d'appel1153-1 du Code du travail prévoit que « Aucun salarié ne doit subir des faits: 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; » Enfin, l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 décembre 2019, prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09216
Cour d'appelréunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. 15. Il ressort cependant de l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail et 2224 du code civil que les actions exercées en application des articles L.1132-1 et L.1152-1 du code du travail relatives à la prohibition des faits de discrimination et de harcèlement moral sont soumises à un délai de prescription quinquennale. 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433
Cour de cassationayant pas le même objet ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de repositionnement aux motifs qu'elle a "déjà indemnisé le préjudice professionnel et de carrière subi par le salarié au titre de la discrimination syndicale", la cour d'appel a encore violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-22.824
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur le même rapport Secafi faisant état des risques psychosociaux de la période inter-contrat et sur le fait que le salarié n'avait pas de mission, pour allouer à M. [T] [D] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 70 000 euros au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 et 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Le moyen ne tend qu'à dénoncer des contradictions entre les motifs et le dispositif, constitutives d'erreurs matérielles, qui peuvent, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparées par la Cour de cassation à laquelle est déférée l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-24.151
Cour de cassation; qu'elle a également constaté que l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement n'était pas caractérisée ; qu'en retenant néanmoins que les faits susvisés ne font [ ] pas présumer une discrimination" quand il résultait de ses constatations une présomption de discrimination fondée sur l'état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et L. 1134-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753
Cour de cassationlicenciement était intervenu après qu'il ait assisté en sa qualité de conseiller du salarié une salariée de l'association et en justifiant que, malgré ses demandes, l'employeur avait refusé de verser aux débats le registre du personnel de janvier à août 2010 et le courrier de convocation à entretien préalable de Mme [M], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté qu'à l'appui du motif discriminatoire, le salarié se bornait à établir qu'il avait assisté une de ses collègues lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci peu de temps avant d'être lui-même convoqué à un entretien préalable à un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265
Cour d'appelL'employeur tire argument de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail qui ne fait état d'aucun harcèlement moral mais la cour relève que le salarié ne s'est pas présenté aux convocations et n'a donc pas présenté son argumentation à ce sujet. Aucun élément objectif n'étant établi par la société pour justifier les faits présentés par le salarié, le harcèlement moral est dès lors caractérisé. 5. Sur la discrimination Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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