Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 214
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassation, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ; qu'en application des articles L. 1132-1 et 1134-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassation" puisqu'il est constant qu'à la suite de son accident du travail, et encore une fois, des préconisations impératives, en droit positif, du médecin du travail compétent, Marc X... était de fait le seul salarié de sa catégorie à être affecté à mi-temps, et de manière sédentaire, à l'atelier d'Angers ", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail ; 4°/ qu'en justifiant la mutation de M. X... sur le site de La Chapelle-sur-Erdre par sa sédentarité et la fermeture du site d'Angers qui ne pouvait pas concerner les techniciens itinérants, la cour d'appel a statué par des moyens inopérants et violé les articles L. 1132-1, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pris en charge au titre du régime des risques professionnels, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassationALORS, en tout état de cause, QU'est nul, le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des faits de harcèlement moral ou qui est victime de discrimination ; que Monsieur X... avait soutenu qu'il avait été victime de discrimination et de harcèlement justifiant le prononcé de la nullité de son licenciement ; que la Cour d'appel, qui a considéré que ses prétentions ne reposaient sur aucun fondement légal, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-2 et L. 122-49).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.337
Cour de cassationde nuit différente de celle applicable dans d'autres établissement de La Poste, motif pris de ce qu'aucun texte, circulaire ou règlement intérieur antérieur ne prévoyait une durée hebdomadaire de travail de nuit limitée à 32 heures pour le personnel des centres de tri et d'entraide, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-16.498
Cour de cassationIl résulte de l'article 9 de l'accord du 30 novembre 2004, qui a modifié le système de rémunération et de classification des emplois applicable à l'ensemble des personnels des organismes de sécurité sociale régis par la convention collective nationale du 8 février 1957, que les médecins, en place à la date d'entrée en vigueur de l'accord, ont obtenu, lors des opérations de transposition, l'attribution de points de compétence valorisant l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé, eu égard notamment aux fonctions d'encadrement exercées et au diplôme obtenu préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le défaut de versement d'une prime d'assiduité à raison de l'absence du salarié pour maladie n'est licite, comme non discriminatoire, qu'à la condition que toute absence de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause, produise le même effet ; qu'en s'abstenant de toute vérification à cet égard, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.025
Cour de cassation2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.285
Cour de cassationliées à l'éducation et à l'entretien des enfants qui sont à leur charge, d'une part, et ceux dont les enfants ne sont plus à leur charge, d'autre part ; qu'en considérant que l'interprétation de l'accord retenue par l'employeur de l'accord serait « discriminatoire et violerait le principe " à travail égal, salaire égal " », la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.