Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.937

Cour de cassation

; que le seul fait que l'employeur décide d'un critère d'âge dans le cadre de sa propre politique de l'emploi ne légitime pas à lui seul l'exclusion des salariés en raison de leur age ; qu'en disant l'employeur justifié à exclure un salarié au seul motif de son âge en raison d'une politique de l'emploi dans l'entreprise la Cour d'appel a violé les articles la Cour d'appel a violé l'article L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396

Cour de cassation

et Jean-Patrick Y..., tous deux délégués syndicaux CFDT, pointent sur leur lieu de travail et justifient des absences liées à l'exercice de leurs mandats respectifs ; que le fait que Marlène Z... s'en soit toujours abstenue n'est pas pertinent, l'intéressée ayant quitté l'entreprise courant 2007, soit avant qu'il soit mis fin à la tolérance dont bénéficiaient ses pairs.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924

Cour de cassation

227-6 du Code de commerce et l'article 1328 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la délégation du pouvoir de licencier qui n'a pas date certaine ou qui n'a pas été portée à la connaissance du salarié licencié ne rend pas nul le licenciement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ISS SECURITE à verser à Monsieur X...

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.175

Cour de cassation

1°/ qu'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en affirmant que M. X... avait pu se comparer à des salariés qui, bien que relevant de la même filière que lui, n'exerçaient pas les même fonctions, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rupture d'égalité entre des salariés qui n'étaient pas placés dans une situation identique, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que, et en tout état de cause, constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement été l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre ; que la cour d'appel qui a constaté que M.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.953

Cour de cassation

X...avait connu une évolution de carrière constante et des avancements réguliers, notamment en 1999, 2005 et 2007 ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination au prétexte de la différence de traitement entre M. X...et ses collègues sans caractériser qu'ils étaient placés dans une situation comparable du point de vu de l'avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour justifier l'absence de changement de niveau de M.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206

Cour de cassation

regard des éléments produits par l'employeur – qu'elle a écartés sans les examiner au seul prétexte qu'il s'agissait d'« études générales et abstraites »-, si la situation professionnelle des jeunes mères de famille ne justifiait pas en leur faveur cette « discrimination positive », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.702

Cour de cassation

il appartient à l'employer d'établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour qui a exigé de Monsieur X...qu'il établisse le préjudice que la carence de l'employeur lui aurait causé a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail et de l'article 42 dudit accord d'entreprise ;

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

faisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Pascal X...

Licenciement économique / PSERejet+13
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2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550

Cour de cassation

mais d'une maladie d'origine non professionnelle et que l'intéressé ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants devenus les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; sur le licenciement, qu'aux termes des articles L. 112-45-1 du code du travail recodifié L. 1132-1 et R. 241-51 recodifié R. 4624-21 et R.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.367

Cour de cassation

« Si la mesure de mutation imposée à la salariée ne suffit pas à « elle seule à caractériser des faits de harcèlement il n'en résulte pas « moins que cette mesure correspond à une sanction de l'activité « syndicale de la salariée en tant que déléguée du personnel. Or « aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou « d'une mesure d'affectation fondée sur une telle activité selon les « dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail. La salariée « est fondée à en réclamer réparation. Elle ne peut solliciter « l'annulation du licenciement, qui était fondé sur son inaptitude et « non sur son refus de rejoindre le poste de sa nouvelle affectation. Il « y a lieu en conséquence de réparer le préjudice occasionné par une « somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.542

Cour de cassation

Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé

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