Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 215

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.446

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 412-2 de ce même code, alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité de rédacteur depuis le 1er

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.447

Cour de cassation

le niveau d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ", et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après l'analyse comparative de la position de tous les salariés effectuée dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, M. X... serait placé dans une situation plus favorable que l'un de ses collègues, rémunéré au coefficient 266 et ayant une plus grande ancienneté, et que la progression de la rémunération de M. X...

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.827

Cour de cassation

que la relation de cause à effet entre son état de santé et la rupture de son contrat de travail se trouvait par ailleurs démontrée par le salarié, licencié le jour même de sa reprise d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune relation n'était mise en évidence entre la rupture et le fait que M.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.978

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société VETIR à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de sa situation de famille et toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces règles est nul. En l'espèce, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que la décision de l'employeur de licencier Monsieur X... a été prise en raison de sa situation de famille, mais pour refus de mutation.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

au paiement des sommes réclamées, sans rechercher comme elle y était invitée par elle-même, si le défaut de paiement de la rémunération variable individuelle, consécutif à son absence d'abord pour cause de maladie puis pour cause de maternité, n'était pas discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-28.213

Cour de cassation

Ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié, employé comme chef de rang dans un restaurant, avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement, que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe. Ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement énoncé que la situation d'attente dans laquelle se trouvait M. X... depuis le mois de décembre 2007 compromettait « nécessairement » les conditions d'exercice de son mandat, n'a pas caractérisé en quoi cette mesure était de nature à laisser supposer l'existence d'une rupture d'égalité au préjudice de M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 2°/ que les juges du fond, qui sont tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant que la situation d'attente dans laquelle se trouvait M. X...

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.139

Cour de cassation

Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui décide que l'article 22-4 de l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 qui met en place, pour l'attribution d'une prime d'assiduité, un système d'abattement par suite des seules absences pour maladie des salariés, heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé

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