Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 216
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la caisse régionale
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179
Cour de cassation; et de l'article R 1455-7 : « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'aux termes de l'article L 1132-2 du code du travail « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève » de sorte que le fait d'avoir délivré à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.137
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de promotion de la salariée au niveau 5 de la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale ne caractérisait pas une différence de traitement instituée à son préjudice qu'il revenait à l'URSSAF des Bouches du Rhône de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222
Cour de cassationLa clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315
Cour de cassationexpose que l'intimée a considéré que l'article 51 – et non 47 – de la Convention collective constituait une « clause couperet » et que son âge devait nécessairement conduire à la rupture de la relation contractuelle de « plein droit », que le caractère obligatoire de cette mise à la retraite était tel qu'aucun entretien n'était nécessaire, qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 1132-1 du Code du travail et que dès lors, la nullité de cette rupture doit être prononcée et sa réintégration ordonnée ; que l'article 51 de la convention collective des journalistes dispose que « lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.986
Cour de cassationLa désignation des membres du bureau du comité d'entreprise, en cas de partage des voix et dans le silence du règlement intérieur, se fait, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu'il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'âge, au profit du candidat le plus âgé
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463
Cour de cassation; que le protocole n'interdisait nullement d'attribuer des points en dehors de ce processus ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas procédé à une « mise en validation » en 1997 et 2002 et d'avoir, durant cette dernière année, accordé des points en dehors d'une telle « mise en validation », la cour d'appel a violé ledit protocole, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette non-titularisation en vingt-deux ans de carrière, contrairement à ses collègues, ne constituait pas une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.897
Cour de cassationgroupe dès lors que ces conditions sont fixées par la loi ; qu'en retenant que la société Sodexmar était une personne juridique distincte pour exclure la discrimination, le conseil de prud'hommes, qui n'a tenu aucun compte du fait que les conditions de rémunération objet du litige résultaient de la loi, a violé les articles 1135 du code civil, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640
Cour de cassationd'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié bénéficiant d'une protection légale attachée aux représentants du personnel n'est pas en elle-même constitutive d'un acte de discrimination sauf pour la salariée à établir l'existence d'un abus de pouvoir commis par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il était constant en l'espèce que Mme Aurélia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever qu'une indemnité kilométrique de 700 euros figurait sur les bulletins de paie des autres directeurs d'agence et non sur ceux de M. X... pour en déduire une inégalité de rémunération, sans vérifier si le niveau de rémunération était défavorable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que, de 2004 à septembre 2008, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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