Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

; que, plus récemment, la Cour de Cassation a estimé dans son arrêt versé aux débats par les parties, que certains salariés TVO subissaient une discrimination salariale liée à l'attribution des tickets restaurant au sein de cette dernière ; que, fort de ces éléments, le Conseil précise que l'unicité de l'instance, qui n'est pas par ailleurs d'ordre public, ne saurait faire échec aux dispositions des articles L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118

Cour de cassation

se trouvait justifié par la perturbation que son absence apportait dans l'entreprise, tout en constatant que le salarié avait été remplacé lors de son absence « par glissement de postes en interne » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), de sorte que la nécessité de son remplacement définitif n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1132-1 du code du travail.

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876

Cour de cassation

; qu'en constatant que le contrat avait été rompu alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie, de sorte que celle-ci n'était pas en mesure de démontrer ses qualités professionnelles, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas fondé sur l'absence de cette dernière pour rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1242-10 et L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
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2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.357

Cour de cassation

était justifié quand elle constatait que la société Carrard services avait attendu plus de cinq mois après le licenciement de la salariée pour la remplacer, ce dont il résultait que son absence ne perturbait pas le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, qui a été en mesure de pallier pendant plusieurs mois les absences du salarié malade en répartissant sa charge de travail entre ses collègues, ne peut prétendre avoir été dans l'obligation de le remplacer à titre définitif pour le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X...

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-11.932

Cour de cassation

de ses obligations légales envers celui qu'il a favorisé ; que dès lors en considérant que l'exemption de clause de dédit-formation avait pu être consentie au seul M. Y... en raison du surcroît de travail accompli par celui-ci sans compensation financière, la cour d'appel a violé le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans et les articles L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

et que l'employeur ne disposait pas d'autre poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié, qui était en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait indiqué qu'il était dans l'impossibilité d'accepter la proposition de reclassement dans la mesure où son état n'était pas consolidé, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1226-7 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 122-32-1) ; ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu notification de son licenciement ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant sur ce point ; qu'en laissant les conclusions de Monsieur X... sans réponse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308

Cour de cassation

avait été victime de discrimination syndicale entre 1983 et 2005 et d'avoir en conséquence condamné la société DALKIA à lui verser 19350 euros à titre de rappel de salaires et 1935 euros à titre de congés payés afférents, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que 1 euro au syndicat CGT-FE AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale L'article L.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590

Cour de cassation

3245-1 du code du travail que la demande de rappel de salaire consécutive à la discrimination salariale constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions en date du 8 février 2010 ; que le délai de prescription courant à compter de cette date, l'intimé ne peut donc solliciter des rappels pour la période antérieure au 8 février 2005 ; / considérant en application des articles L. 1132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362

Cour de cassation

invoquait la situation d'autres salariés dont le contrat de travail a été repris et qui ont bénéficié d'une prime d'ancienneté, sans préciser, au-delà de ses allégations, quels éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement avec des salariés placés dans la même situation que lui avait apporté le salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation comparable ; que ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard du texte conventionnel qui prévoit que les salariés repris par application de l'article L.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

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