Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298
Cour de cassationexercée dans l'intérêt de l'employeur ; que le refus opposé par l'employeur constituait à la fois une violation du contrat de travail et une discrimination du salarié en considération de ses mandats électifs ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1132-1 et L.1222-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'à l'appui de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [D] [W] soutient que la Fédération CFTC-CSFV a commis les manquements suivants : - la modification unilatérale de son contrat de travail, - le non respect du contrat de travail, - harcèlement moral ; QUE la Fédération CFTC-CSFV s'y oppose en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-22.128
Cour de cassation[Q] » qu'elle a énumérés et que la société avait considérés comme suspects du fait des circonstances dans lesquels ils avaient été délivrés d'où il résultait un motif lié à l'état de santé du salarié et en décidant que la société n'avait pas rompu le contrat au cours de la période d'essai pour des motifs discriminatoires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.944
Cour de cassationde l'inaptitude de Monsieur [V], à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.965
Cour de cassationd'affaires ; qu'il s'évince de l'ensemble des observations qui précédent que c'est par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes d'Albi a jugé que le licenciement de monsieur [G] reposait sur un motif économique ; que son jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la nullité du licenciement : qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-17.108
Cour de cassation; que l'employeur lui a notifié le 11 janvier 2011 un avertissement, que le salarié a contesté devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.368
Cour de cassationDéglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.938
Cour de cassationLes articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassationQue l'employeur n'avait pas à engager de procédure de licenciement pour inaptitude puisque la salariée n'avait pas été déclarée inapte par la médecine du travail et le fait qu'elle ait été déclarée travailleur handicapé par la COTOREP est ^différent sur la législation applicable en droit du travail. Que si le licenciement en raison de l'état de santé du salarié est discriminatoire et par là même illégal en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, en revanche, le salarié victime d'une maladie peut être licencié pendant la suspension de son contrat de travail pour cause étrangère à la maladie, c'est-à-dire pour cause réelle et sérieuse pourvu qu'elle soit sans lien avec ladite maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Mme [L] soutient qu'elle fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé puisqu'étant en arrêt de maladie, son contrat de travail se trouvait suspendu et l'employeur ne pouvait la remplacer définitivement sur le poste d'[Localité 1] ; qu'elle en conclut que cette situation constitue une discrimination liée à son état de santé ce qui entraîne la nullité de son licenciement ; que l'article L.1132-1 du code du travail prévoit : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAJ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.682
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Apside, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150
Cour de cassationEnfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés sans qu'il n'y ait lieu cependant au prononcé d'une astreinte; Les dépens, ainsi qu'une somme de l.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par l'[Établissement 2] qui succombe » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du Travail, Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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