Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 161
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15.450
Cour de cassationEt ALORS QU'en retenant que la mise à l'écart du salarié aurait été motivée par l'existence de relations conflictuelles avec des collègues, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1, L 1152-1, L 1154-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et assurer la sécurité de ses salariés ; que le salarié a fait valoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.405
Cour de cassationn'est pas recevable à invoquer de nouveau les faits qui y ont présidés, et plus particulièrement son évolution de carrière et sa rémunération qu'elle estimait insuffisantes, pour réclamer qu'ils soient sanctionnés, conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil ; que seule sa situation postérieure peut donc être examinée au regard de ses revendications ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.605
Cour de cassationViole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.344
Cour de cassationcette appréciation souveraine, n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-29.872
Cour de cassationau motif que cette décision ne comportait aucune considération sur le lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par Monsieur O... ; qu'en omettant d'examiner cet élément constituant selon Monsieur O... une discrimination directe ou indirecte, en procédant à une appréciation séparée des autres éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-23.386
Cour de cassation'elle s'appliquait de manière égalitaire à l'ensemble des salariés concernés par cette limite d'âge ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la poursuite d'un but légitime ainsi que le caractère nécessaire et approprié des moyens mis en oeuvre pour l'atteindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870
Cour de cassations'il existe un accord des institutions représentatives du personnel en ce sens ; qu'en jugeant que l'indication des heures de délégation dans la case « commentaires » sur les bulletins de paie de la salariée constituait à elle seule une discrimination syndicale, nonobstant l'accord des délégués du personnel sur ce sujet, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions (cf. conclusions de la salariée, p. 16 et conclusions de l'exposante p. 24) oralement soutenues (arrêt p. 5 et 7), les deux parties faisaient valoir, et offraient de prouver (cf. prod.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.412
Cour de cassation; qu'en déboutant pourtant, en l'espèce, Mme R... de sa demande en reclassification à un poste de cadre supérieur et en fixation de sa rémunération au niveau du coefficient 1035 attaché à cette qualification, au motif qu'il n'était pas établi « de preuve de discrimination à son égard » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310
Cour de cassationSur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence d'origine professionnelle d'arrêts de travail ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623
Cour de cassation; qu'en application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.189
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 août 1999 par la société Air France en qualité de mécanicien, puis promu mécanicien avion 2, M. X... a été élu délégué du personnel en mars 2005 ; que, soutenant être victime d'une discrimination syndicale à compter de cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-11.424
Cour de cassationSi l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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