Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 162
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.054
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.428
Cour de cassationdiscrimination ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si, durant plus de dix ans, la salariée avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié, ce dont aurait pu résulter un retard de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.466
Cour de cassationavec capitalisation, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242
Cour de cassationproduits par le salarié, conclut que les documents versés aux débats ne pouvaient pas étayer ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692
Cour de cassationdirection à 15h35, d'avoir manqué à son obligation de loyauté en ne prévenant la société de son absence à son poste de travail entre 15h30 et 16h30, la Cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement, et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; Alors que, d'autre part, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607
Cour de cassation, de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel. AUX MOTIFS, sur le licenciement, QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que le licenciement opéré en violation de ces dispositions est nul ; que si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.018
Cour de cassationou le CHSC ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de sécurité résultat de l'employeur et violé les articles L 1231-1 et L 4121-2 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444
Cour de cassationdu secteur de la métallurgie et de favoriser l'insertion des jeunes sur ce marché du travail catégoriel, tel que défini par les partenaires sociaux à l'occasion de la négociation dudit avenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.636
Cour de cassation; qu'il contestait les éléments produits par la SNCF et produisait un panel de salariés qui, selon lui, avaient bénéficié d'un déroulement de carrière plus favorable que lui-même ; que la SNCF contestait toute discrimination et soutenait que les pièces qu'elle versait aux débats confirmaient que monsieur J... avait bénéficié d'une évolution de carrière très satisfaisante ; que, par application de l'article L. 1132-1 du code de travail, aucune personne ne pouvait être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne pouvait être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-30.064
Cour de cassation; qu'en 1996 elle est devenue déléguée syndicale territoriale puis conseillère prud'homale en 2003 et élue au comité d'entreprise en 2004 ; que, depuis 2011, elle bénéficie d'un détachement d'une journée par semaine dans le cadre de ses fonctions de conseillère prud'homale ; que Mme U... soutient qu'elle est victime de discrimination syndicale au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.267
Cour de cassationla somme de 60000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, décidé que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil étaient dus sur cette somme à compter de la date de l'arrêt et condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Monsieur T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554
Cour de cassationde dommages et intérêts pour discrimination syndicale, il n'avait cependant pas modifié son comportement à son égard depuis (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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