Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 163
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-12.522
Cour de cassation; qu'en arrêt maladie à compter du 14 juin 2010, elle a été licenciée le 24 décembre 2010 en raison de ses absences perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de la remplacer à titre définitif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872
Cour de cassationà son supérieur hiérarchique, avait eu des conséquences sur sa santé sans que l'employeur ne procède à une déclaration d'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un événement impropre à caractériser le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3. ET ALORS QUE la méconnaissance des obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 4121-1 du code du travail permet de prétendre, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, pour allouer à Monsieur S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.606
Cour de cassationsur l'engagement de ce dernier à faire valoir ses droits à mise en inactivité par anticipation par opposition à M. S... , ce dont il résultait que le capital versé pour compenser la perte de rémunération complémentaire résultant des heures supplémentaires était plus important, la cour d'appel a fondé sa décision sur une discrimination en raison de l'âge; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS encore QUE M. S... avait fait valoir que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-15.952
Cour de cassationentre les salariés de production et les salariés administratifs et d'avoir, en conséquence, débouté M. H... et les autres salariés relevant de la catégorie des salariés de production de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite à cette violation, AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la gestion des temps de retard : L'article L.1132-1 du Code du Travail énonce que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 20008-496 du 27 mai 2008." L'article 1133-1 du Code du Travail prévoit que," L'article L.l132-1 ne fait pas obstacle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.946
Cour de cassationpour retenir que celui-ci accomplissait ses tâches plus lentement que d'autres salariés investis de fonctions comparables ou identiques et en déduire que son retard de carrière s'en trouvait dès lors justifié, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des éléments contemporains de la différence de traitement constatée, a statué par voie de motifs inopérants au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail, ainsi violé ; Et ALORS, encore, QUE l'absence d'entretien d'évaluation d'un salarié investi de fonctions représentatives pendant plusieurs années, à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation, est de nature à affecter ses chances de promotion professionnelle et est ainsi susceptible de caractériser une discrimination instaurée à son préjudice ; que, pour justifier le faible…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307
Cour de cassationALORS ENSUITE QUE dans ses écritures d'appel le salarié faisait valoir que, pour apprécier la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il y avait lieu de tenir compte de son ancienneté, de la qualité des services rendus depuis son embauche et de sa position hiérarchique ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'article L1132-1 prohibe les discriminations et fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf si le fonctionnement de l'entreprise est perturbé et que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432
Cour de cassationau coefficient 270 avec une qualification supérieure ; qu'en refusant de tenir compte de cette différence entre M. T... et les salariés auxquels il se comparait, au motif erroné que le « choix initial » de l'employeur de reconnaître les compétences du salarié ne pouvait justifier l'évolution postérieure de sa carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; 2. ALORS QU' une différence de traitement dans l'évolution de la carrière peut être objectivement justifiée par le refus du salarié d'évoluer sur un poste de qualification ou de responsabilité supérieures, de développer ses compétences et de suivre des formations complémentaires ; qu'en l'espèce, la société Continental Automotive France soutenait que l'évolution de la carrière de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414
Cour de cassation; qu'en l'absence de réponse à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255
Cour de cassationdiscrimination syndicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202
Cour de cassationSi un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.213
Cour de cassationla salariée ne formait pas de demande fondée sur le principe d'égalité, mais prétendait avoir été victime d'une discrimination syndicale ; que cependant, la cour d'appel, qui a écarté l'existence de la discrimination alléguée et rejeté les prétentions de la salariée à ce titre, a cru pouvoir retenir une « différence de salaire sans justification », c'est-à-dire une rupture d'égalité, pour fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour fixer à l'indice 230 le coefficient de
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.214
Cour de cassationprud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de sa carrière dont elle a estimé être victime en raison de son activité syndicale ainsi que son reclassement dans un coefficient supérieur; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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