Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-25.840
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui, pour débouter un salarié d'EDF, mis d'office en inactivité à l'âge de 55 ans, de sa demande de condamnation de l'employeur pour nullité de la rupture et discrimination, retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipée du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant vingt-trois ans à des conditions de travail pénibles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.131
Cour de cassation; qu'en allouant à Mme [M] une somme de 70 000 € à titre d'indemnisation définitive pour le préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dont la date n'était ni connue, ni déterminable au jour où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480
Cour de cassationALORS de plus QUE Monsieur [F] [O] soutenait avoir été privé de toute augmentation individuelle de salaire dès lors que son état de santé s'était dégradé ; qu'en retenant que ce blocage de l'évolution salariale résultait de la maladie du salarié pour dire qu'il ne procédait pas d'un harcèlement, la Cour d'appel qui a justifié un comportement laissant présumer l'existence d'un harcèlement par un comportement constitutif d'une discrimination, a violé les articles L.1152-1 et L.1132-1 du Code du travail. ALORS de surcroît QUE Monsieur [F] [O] ajoutait qu'il avait fait l'objet d'un avertissement injustifié ; qu'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve qu'il n'aurait pas été l'auteur de la faute reprochée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-29.044
Cour de cassation3221-2 du code du travail, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, principe auquel il n'est pas porté atteinte si la différence de rémunération pratiquée de fait est justifiée par des raisons objectives ou des choix de gestion, en terme de politique salariale, exclusifs par ailleurs de toute discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791
Cour de cassation; que Monsieur [K] soutenait qu'il avait été licencié pour faute grave alors que Monsieur [D] avait seulement fait l'objet d'une mise à pied ; qu'en ne recherchant pas si cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et ne procédait d'aucun détournement de pouvoir la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ensemble les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680
Cour de cassationla fausseté de ce témoignage, violant l'article 4 du Code de procédure civile. 5° - ALORS QUE si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes semblables, c'est à la condition qu'il le fasse sans discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909
Cour de cassationmodification essentielle et unilatérale des conditions de son emploi à Monsieur [I] [F], lequel ne peut davantage arguer d'un manquement suffisamment grave de son employeur justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; QUE Monsieur [I] [F] invoque un quatrième manquement tiré d'une discrimination selon lui subie au sens de l'article L 1132-1 du Code du travail, en ce que, d'une part, il n'a bénéficié de la prime d'ancienneté qu'à compter de juin 2011 alors qu'engagé depuis le 14 juillet 2002 et que cette prime devait être acquise dès la première année et, d'autre part, il n'a pas non plus perçu de prime d'assiduité alors que celle-ci était également acquise dès la première année, tandis que l'absence de jours de récupération des jours fériés travaillés, l'absence de RTT et l'absence de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597
Cour de cassationauparavant, il avait reçu une prime exceptionnelle et des félicitations de la part de son employeur pour les efforts qu'il avait accomplis, la cour d'appel a fait ressortir l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture et le préjudice distinct en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.747
Cour de cassation[R] devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination salariale, en vertu de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire notamment l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son appartenance, vraie ou supposée à une race ... ; que dans la mesure où il n'existe pas de classification des emplois au sein de l'entreprise Nofrag, la demande de reclassification de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756
Cour de cassationet légales, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination subie » (arrêt, p. 5, avant dernier §), quand il lui appartenait d'examiner chacun des préjudices spécifiques invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.316
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 4 février 2010 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement en raison des perturbations générées par son absence ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163
Cour de cassation[L] et de la nature des difficultés rencontrées par l'avis d'arrêt de travail du 19 juin 2008 mentionnant un épisode anxio-dépressif, la cour d'appel a violé l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « Avis d'arrêt de travail », applicable à l'époque des faits, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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