Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 164
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.048
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [X]. IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaires et primes fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire réclamé sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » : selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié, comme en l'espèce M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.129
Cour de cassationpar la Société SOC LORRAINE DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE (SOLODISS), à voir ordonner sa réintégration au sein de cette société et à la voir condamnée à lui payer la somme de 173.950 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, outre 17.395 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1132-1 du Code du travail que le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.931
Cour de cassation; que la lecture de ces tableaux montre que Monsieur [R], qui n'avait que le BEPC lorsqu'il a été embauché, se situe dans une moyenne cohérente, plutôt basse mais insusceptible de caractériser une discrimination ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274
Cour de cassationtemps à un départ en retraite à taux plein sans rechercher si la différence de traitement imposée à Madame [P] qui se voyait refuser le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire était un moyen nécessaire et raisonnable de réaliser un but légitime qui n'était pas davantage défini, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.11133-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846
Cour de cassationet nécessaires ; que la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a procédé à la transposition de cette directive au sein du code du travail en y insérant les articles L.122-45 et L.122- 45-3, dispositions désormais contenues aux articles L.1131-1 et suivants de code du travail ; qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou une période de formation en entreprise en raison de son âge ; que l'article L.1133-1 du même code précise que « l'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassation; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187
Cour de cassationsa désignation en qualité de déléguée syndicale et que des pièces contestées aient été produites dans le cadre de ce litige n'était pas de nature à établir l'existence de la discrimination invoquée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par Mme [S], et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 code du travail. Le treizième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire pour entrave à ses fonctions de déléguée syndicale (demande n° 81 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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