Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

durée déterminée et à temps plein, ne pouvait être proposé à Mme [D] au motif que, sur la durée d'exécution dudit contrat, elle avait été, pour sa part, la plupart du temps placée en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui a écarté le droit à priorité d'emploi pour un motif tiré de l'état de santé de la salariée, a violé les articles L. 3123-8 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble, le principe d'égalité.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206

Cour de cassation

qui s'en est trouvé perturbé vis-à-vis de la clientèle avec des annulations de commandes ; qu'elle établit que le remplacement définitif de M. [G] [S] par Mme [U] aux mêmes fonctions de responsable de production par un contrat à durée indéterminée a pris effet le 24 juillet 2007, seulement quatre mois après son licenciement ; ALORS QUE si l'article L.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

; que Madame [V] ne produit aucune pièce de nature à permettre au Conseil de connaître sa situation professionnelle et financière actuelle et par voie de conséquence d'évaluer un quelconque préjudice ; que le licenciement de Madame [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, elle doit percevoir une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents. ALORS QU'il résulte de l'article L.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

avoir été écarté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur [Y], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971

Cour de cassation

action de formation ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Madame [I], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970

Cour de cassation

celle du panel retenu, en relevant en outre que cette rémunération n'a jamais stagné, et que les évolutions successives de la carrière de l'intéressé le situent seulement « légèrement en dessous de la moyenne » ; et qu'en déduisant du seul écart de rémunération d'environ 170 € l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.141

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination raciale ; AUX MOTIFS QUE monsieur [R] qui demande l'indemnisation du préjudice né de la discrimination qu'il aurait subi de 1977 à 1992, écarte lui-même la nécessité d'examiner une telle discrimination lors de son embauche intervenue en 1969 et jusqu'à 1977 ; qu'aux termes de l'article L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194

Cour de cassation

4/ ALORS QUE l'appartenance syndicale de l'auteur d'un témoignage ne peut être prise en compte pour refuser à celui-ci toute valeur probante ; qu'en relevant que Monsieur [S] était délégué syndical [1] pour refuser de conférer une valeur probante au témoignage qu'il avait fait des agissements subis par Monsieur [Y], membre du même syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le principe de non discrimination.

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