Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 165
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641
Cour de cassationdurée déterminée et à temps plein, ne pouvait être proposé à Mme [D] au motif que, sur la durée d'exécution dudit contrat, elle avait été, pour sa part, la plupart du temps placée en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui a écarté le droit à priorité d'emploi pour un motif tiré de l'état de santé de la salariée, a violé les articles L. 3123-8 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble, le principe d'égalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206
Cour de cassationqui s'en est trouvé perturbé vis-à-vis de la clientèle avec des annulations de commandes ; qu'elle établit que le remplacement définitif de M. [G] [S] par Mme [U] aux mêmes fonctions de responsable de production par un contrat à durée indéterminée a pris effet le 24 juillet 2007, seulement quatre mois après son licenciement ; ALORS QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.084
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que l'employeur n'a pas procédé au remplacement définitif du salarié en déduit exactement que le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435
Cour de cassation; que Madame [V] ne produit aucune pièce de nature à permettre au Conseil de connaître sa situation professionnelle et financière actuelle et par voie de conséquence d'évaluer un quelconque préjudice ; que le licenciement de Madame [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, elle doit percevoir une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents. ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969
Cour de cassationavoir été écarté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur [Y], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971
Cour de cassationaction de formation ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Madame [I], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970
Cour de cassationcelle du panel retenu, en relevant en outre que cette rémunération n'a jamais stagné, et que les évolutions successives de la carrière de l'intéressé le situent seulement « légèrement en dessous de la moyenne » ; et qu'en déduisant du seul écart de rémunération d'environ 170 € l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411
Cour de cassation; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.141
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination raciale ; AUX MOTIFS QUE monsieur [R] qui demande l'indemnisation du préjudice né de la discrimination qu'il aurait subi de 1977 à 1992, écarte lui-même la nécessité d'examiner une telle discrimination lors de son embauche intervenue en 1969 et jusqu'à 1977 ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194
Cour de cassation4/ ALORS QUE l'appartenance syndicale de l'auteur d'un témoignage ne peut être prise en compte pour refuser à celui-ci toute valeur probante ; qu'en relevant que Monsieur [S] était délégué syndical [1] pour refuser de conférer une valeur probante au témoignage qu'il avait fait des agissements subis par Monsieur [Y], membre du même syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le principe de non discrimination.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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