Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 166
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.938
Cour de cassationLes articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassationQue l'employeur n'avait pas à engager de procédure de licenciement pour inaptitude puisque la salariée n'avait pas été déclarée inapte par la médecine du travail et le fait qu'elle ait été déclarée travailleur handicapé par la COTOREP est ^différent sur la législation applicable en droit du travail. Que si le licenciement en raison de l'état de santé du salarié est discriminatoire et par là même illégal en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, en revanche, le salarié victime d'une maladie peut être licencié pendant la suspension de son contrat de travail pour cause étrangère à la maladie, c'est-à-dire pour cause réelle et sérieuse pourvu qu'elle soit sans lien avec ladite maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Mme [L] soutient qu'elle fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé puisqu'étant en arrêt de maladie, son contrat de travail se trouvait suspendu et l'employeur ne pouvait la remplacer définitivement sur le poste d'[Localité 1] ; qu'elle en conclut que cette situation constitue une discrimination liée à son état de santé ce qui entraîne la nullité de son licenciement ; que l'article L.1132-1 du code du travail prévoit : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAJ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.682
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Apside, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150
Cour de cassationEnfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés sans qu'il n'y ait lieu cependant au prononcé d'une astreinte; Les dépens, ainsi qu'une somme de l.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par l'[Établissement 2] qui succombe » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du Travail, Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563
Cour de cassation[A] de la circonstance que contrairement à ce dernier qui, classé au grade 9, percevait en novembre 2002, un salaire mensuel de 4382 euros, Mme [H] et M. [Y], relevant tous les deux du grade 8, percevaient respectivement un salaire de 4215 euros et de 4323 euros, circonstance pourtant inopérante à laisser présumer l'existence d'une discrimination en terme d'évolution de carrière, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.486
Cour de cassationAux termes de l'article 2, § 2, c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination directe tout traitement moins favorable d'une femme liée à la grossesse ou au congé de maternité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574
Cour de cassationà toute considération de nature professionnelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105
Cour de cassation; que dans l'exercice de son mandat, il ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus suffisamment grave de ses prérogatives, notamment en cas d'exercice anormal du mandat ou lorsqu'il a manqué à ses obligations professionnelles ; que toute mesure discriminatoire prise par l'employeur en raison de l'activité syndicale est prohibée en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail ; Qu'il convient de rechercher au regard des pièces produites si les faits reprochés, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande formulée au titre du préjudice de carrière qu'il rattachait à la discrimination syndicale dont il avait été victime, que l'intéressé n'établissait pas qu'il aurait pu prétendre au statut d'agent de maîtrise et, partant, en se déterminant sans mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.824
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
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