Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 166
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [OT]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame [OT] tendant à voir juger qu'elle avait été victime de discrimination, obtenir le paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650
Cour de cassationprivilégiant ses intérêts personnels au détriment de l'action collective et de l'intérêt des autres salariés qu'elle aurait dû défendre dans un contexte difficile ; qu'en retenant cependant que madame [O] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2) ALORS à tout le moins QUE la discrimination syndicale ne peut pas être retenue dès lors que l'employeur prouve que les faits qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, in fine, retenu l'existence d'une discrimination syndicale au seul prétexte que l'employeur aurait dévalorisé l'action syndicale de la salariée ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.360
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en statuant d'un côté sur le défaut d'entretien annuel d'évaluation depuis 1997, puis de l'autre sur la progression de la rémunération du salarié depuis 1997, sans déterminer si pris ensemble ces éléments permettaient de présumer l'existence d'une discrimination afin d'analyser, au regard de cette appréciation globale, les éléments justificatifs présentés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de l'employeur avait changé dès après la candidature du salarié aux élections professionnelles et si le fait que ce dernier ait été soumis à des mesures défavorables à compter de cette date ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.120
Cour de cassationpar jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny que la cour d'appel de Paris a confirmé le 23 mai 2001, - avertissement notifié en 1999 annulé par jugement prud'homal du 2 octobre 2001, - Ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Bobigny du 15 octobre 2004 qui dit qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié protégé, M. [D] puisqu'il avait refusé la mutation proposée en sorte qu'il appartenait à la société de le maintenir dans ses fonction initiale ; que celle-ci a été condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [N] [L] délégué syndical central [1] depuis le 1er janvier 2008, atteste de manière régulière que le mai 2013 dans l'après-midi Monsieur [D]
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621
Cour d'appel3627,12 + 2865,12 + 1567,04 + 3515,78 + 1446,39 € = 13 021,45 € outre la somme de 1302,15 euros au titre des congés payés y afférents. [Q] [I] sera par contre débouté comme mal fondé du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires, la réalité de celles-ci n'étant pas avérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-26.050
Cour de cassation, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait à tort omis de verser des primes versées aux autres salariés et l'a même condamné, dans le dispositif de sa décision, à verser ces primes ; qu'en énonçant pourtant que l'employeur n'avait commis aucune discrimination à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.654
Cour de cassationdu conseil régional et qu'il existait un accord entre les dirigeants du CEB et le conseil régional pour la disparition du CEB, ce qui a conduit au licenciement du salarié, si ce dernier n'avait pas été licencié pour des motifs politiques de sorte que son licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de limiter en conséquence à une certaine somme son indemnité pour rupture abusive alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641
Cour de cassationde non-concurrence lors de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055
Cour de cassationà compter du 1er octobre 2007, puis qui avait donné lieu à partir du mois de mars 2008 à une augmentation de la rémunération mensuelle de base de M. X... à hauteur de 100 euros-soit 1, 87 % de son salaire-en vertu de l'accord syndical du 3 décembre 2007, de sorte que celui-ci n'était pas fondé à réclamer deux fois le paiement de la même créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145
Cour de cassationtotalisait moins de points sur la LCP que ses collègues qui lui ont été préférés comme TRI, et qu'il a été à l'origine de nombreux incidents tant avec ses équipages qu'avec les contrôleurs chargés de contrôler les CUE en vol, adoptant un comportement qualifié par de nombreux OPL d'autoritaire et méprisant, qui s'est aggravé à partir de 2007, ce qui en soi suffisait à justifier qu'il ne soit pas désigné instructeur en vol ; qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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