Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.642

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'y avait aucune urgence particulière à engager la procédure de licenciement le 3 juin 2011 dès lors que M. X... était absent de manière continue depuis le mois de juin 2010 et que son dernier arrêt de travail expirait en principe le 30 juin 2011, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que les perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié justifient le licenciement de ce dernier, dès lors qu'elles rendent nécessaire son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, la société Transdev Chambéry soutenait que le remplacement de M. X...

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination, que son licenciement est nul, à voir en conséquence ordonner sa réintégration au sein de la succursale parisienne de la SNIM et à voir cette société condamnée à lui verser diverses somme à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au nonrespect des accords collectifs ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... expose qu'elle est syndiquée dans l'entreprise depuis 2002, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-25.826

Cour de cassation

et à son contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'il lui était invité par les écritures d'appel de M. X..., si l'employeur avait rapporté la charge, lui incombait, qu'il avait mis en oeuvre cette clause dans des conditions exclusives de toute discrimination ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Mais, attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail précisait que les fonctions du salarié l'amenaient à se déplacer sur les chantiers dans les limites de l'aire géographique de Toulouse, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'était pas fondé à refuser de rejoindre sa nouvelle affectation située dans cette même zone géographique ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.723

Cour de cassation

qu'après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée était justifié, après avoir elle-même constaté que la procédure avait été mise en oeuvre alors que la salariée n'avait pas été absente sur une période de six mois, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L.

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438

Cour de cassation

a fait l'objet d'une visite de reprise de maladie professionnelle le 9 janvier 2006 aux termes de laquelle elle est reconnue inapte à son poste de câbleuse et apte à un poste de travail ne nécessitant aucune manutention ; Madame X... a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail, le 23 janvier 2006, pour laquelle le médecin du travail l'a qualifiée non pas de visite de reprise mais « visite à la demande du docteur » ; il résulte des articles L. 1132-1 et R.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

constaté qu'elle avait exercé un recours contre l'avis d'inaptitude et que l'inspection du travail avait formulé un avis d'aptitude au poste d'auxiliaire de vie, ce dont il résultait que son licenciement était privé de cause et qu'elle était en droit de percevoir une indemnité minimale de 6 mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail.

2000

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041

Cour d'appel

Il reproche à l'employeur de ne pas avoir sanctionné ce manager ni souligné le caractère illégal de tels écrits. Il considère qu'il s'agit de propos discriminants par rapport à son origine étrangère et estime d'ailleurs avoir été traité de façon discriminante en ce qui concerne son évolution de carrière et ce, dans un contexte lié à son refus de signer un avenant à son contrat de travail qui comportait des modifications essentielles de son contrat.

Condamnation : 83 184 €Licenciement+13
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2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

rémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,…

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515

Cour de cassation

rémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,…

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

percevait un salaire supérieur au salaire minimum de la convention collective nationale de l'imprimerie et n'aurait adhéré au syndicat CGT qu'en 2005, sans rechercher si la stagnation de sa rémunération résultait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important l'augmentation de 2,2% des salaires selon le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en déboutant Monsieur X...

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

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