Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 168
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-22.766
Cour de cassationen aucun cas être contraire à une directive ou à un texte de loi par simple application du principe de la hiérarchie des normes et alors qu'il n'est pas contestable que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévues par le RPNT sont contraires notamment à la directive 2000/ 77 du 27 novembre 2000, ainsi qu'aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassationMonsieur X... dit avoir été victime de discrimination syndicale et réclame à la SA BROCHOT une somme de 100 000 € en réparation de son préjudice. La SA BROCHOT fait valoir que Monsieur X... ne précise pas le fondement de sa demande et qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une discrimination. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815
Cour d'appelIl résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire. Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail. Dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention collective litigieuse au profit des employés de la presse quotidienne régionale par rapport aux ouvriers étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.454
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination salariale, en s'intéressant uniquement à la question de la classification de Mme X..., sans rechercher, comme il était soutenu, si elle n'avait pas subi une discrimination quant à sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant que le fait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.203
Cour de cassation; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour débouter la salariée, qu'il était établi que l'absence prolongée de Mme X... perturbait le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments démontrant la perturbation de l'association du fait de l'absence prolongée de la salariée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1985, et exerçant depuis 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue au sein de la société Schott France, a été désignée par le syndicat CFTC, le 6 octobre 2009, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis a été élue le 4 décembre 2009 déléguée du personnel de l'établissement de Clichy ; qu'elle a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018
Cour de cassationd'une discrimination syndicale et d'une situation de harcèlement moral » ; qu'en écartant toute discrimination et tout harcèlement moral sans avoir constaté que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une discrimination et d'une inégalité de traitement et à obtenir des dommages intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande pour discrimination ; qu'au soutien de sa demande formulée au visa de l'article L. 1132-1 du Code du travail, Margaret X... fait grief à son employeur de l'avoir traitée différemment de ses collègues, de lui octroyer un salaire brut inférieur au salaire moyen des femmes et des hommes de sa catégorie et de ne pas lui avoir fait bénéficier une revalorisation salariale pendant 6 ans ; que Margaret X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013 n° 11-20. 739), que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union départementale des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187
Cour de cassationLe second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Aux motifs que « Melle X... soutient à titre principal que en violation des dispositions de l'article L 1132-1 du code du Travail son licenciement a été diligenté lorsqu'elle était en arrêt de travail du fait de l'employeur et en outre fait l'objet d'une sanction beaucoup plus lourde que celle ayant frappé Mme Y... ; Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.839
Cour de cassationdes objectifs assignés au salarié pour l'année 2010 étaient compatibles avec l'augmentation de l'activité correspondant à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, du fait de la mise en oeuvre exceptionnelle de différentes procédures d'alerte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2141-5, L.1132-1 et L.
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Méthode et périmètre
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