Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584
Cour de cassationSur l'atteinte à la vie privée ou même la discrimination qui serait constituée par les termes de la lettre du directeur général adressée aux salariés le 28 novembre 2011 pour leur présenter l'analyse de la situation de la société à fin 2011 et qui évoque parmi les causes de la baisse du chiffre d'affaires'des soucis de santé de monsieur Martial X..., qui l'ont immobilisé depuis plusieurs mois', il convient en premmier lieu de rappeler que l'article L1132-1 du code du travail pose le principe de la non discrimination et qu'une personne peut être discriminée, notamment en raison de son état de santé. Mais, en l'espèce, ainsi que l'a souligné le conseil de prud'hommes, d'une part dans ce courrier, il n'est pas fait mention de la nature de la maladie de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.803
Cour de cassation; qu'en jugeant que la décision de l'employeur de mettre fin à son autorisation d'utilisation du véhicule personnel, tout comme son refus, à compter de 2009, de rembourser à la salariée les frais de déplacements qu'elle avait exposés en persistant à utiliser son véhicule personnel, constituaient des faits laissant présumer un harcèlement moral, lorsque ces décisions relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur aurait ainsi modifié le contrat de travail de la salariée ce qui constituerait des faits laissant présumer un harcèlement moral, sans constater que les tâches confiées à la salariée dans le cadre de la réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ne correspondaient pas à sa qualification de secrétaire de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1152-1, et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait les attestations de Mesdames B... et E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750
Cour de cassationLa première obligation de l'employeur étant de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé, et l'employeur ne pouvant s'exonérer de cette obligation essentielle même s'il paye le salaire prévu, le manquement à cette obligation a pour effet de mettre la rupture du contrat de travail à ses torts. Par ailleurs, le salarié argue d'une discrimination syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.115
Cour de cassationJustifie sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'indemnité complémentaire de licenciement avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, retient que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l'employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires et reposait dès lors sur des raisons objectives et pertinentes
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831
Cour de cassationLe non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992
Cour de cassationde l'exigence de mobilité mise en avant désormais par la société BNP PARIBAS ; que si Monsieur X... a effectivement refusé cette mutation, ce dont se prévaut la société BNP PARIBAS pour indiquer qu'il ne peut utiliser cette proposition comme élément d'une discrimination, elle constitue néanmoins le point de départ d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail dans la mesure où cette proposition de mutation, peu important qu'elle ait été refusée, constitue une mesure discriminatoire directe en lien avec l'état de sante de Monsieur X... dont la société BNP PARIBAS ne pouvait ignorer la gravité par le fait même des multiples arrêts de travail qu'il avait générés ; que de plus, quand bien même Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-11.207
Cour de cassationet que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à requalifier la prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216
Cour de cassationétrangers à toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, sans comparer les entretiens annuels d'évaluation de M. Benoît X... avec ceux de Mme Z... et M. A..., et vérifier ainsi si les compétences professionnelles de ces derniers étaient ou non supérieures à celles du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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