Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 170

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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846

Cour de cassation

et nécessaires ; que la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a procédé à la transposition de cette directive au sein du code du travail en y insérant les articles L.122-45 et L.122- 45-3, dispositions désormais contenues aux articles L.1131-1 et suivants de code du travail ; qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou une période de formation en entreprise en raison de son âge ; que l'article L.1133-1 du même code précise que « l'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » ;…

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

sa désignation en qualité de déléguée syndicale et que des pièces contestées aient été produites dans le cadre de ce litige n'était pas de nature à établir l'existence de la discrimination invoquée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par Mme [S], et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 code du travail. Le treizième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire pour entrave à ses fonctions de déléguée syndicale (demande n° 81 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

durée déterminée et à temps plein, ne pouvait être proposé à Mme [D] au motif que, sur la durée d'exécution dudit contrat, elle avait été, pour sa part, la plupart du temps placée en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui a écarté le droit à priorité d'emploi pour un motif tiré de l'état de santé de la salariée, a violé les articles L. 3123-8 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble, le principe d'égalité.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206

Cour de cassation

qui s'en est trouvé perturbé vis-à-vis de la clientèle avec des annulations de commandes ; qu'elle établit que le remplacement définitif de M. [G] [S] par Mme [U] aux mêmes fonctions de responsable de production par un contrat à durée indéterminée a pris effet le 24 juillet 2007, seulement quatre mois après son licenciement ; ALORS QUE si l'article L.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

; que Madame [V] ne produit aucune pièce de nature à permettre au Conseil de connaître sa situation professionnelle et financière actuelle et par voie de conséquence d'évaluer un quelconque préjudice ; que le licenciement de Madame [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, elle doit percevoir une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents. ALORS QU'il résulte de l'article L.

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