Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 170
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.962
Cour de cassation'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. X... à celle de salariés ne se trouvant pas dans une situation identique ou à tout le moins comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.736
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait présenté sa candidature pour occuper un poste de surveillant d'enfants en milieu scolaire auprès de l'association Tremplin travail, dont l'objet est de favoriser l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, a vu sa candidature rejetée le 19 novembre 2012 ; qu'invoquant une discrimination en raison de son sexe, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que lors de la réunion de coordination insertion du 15 novembre 2012, le profil de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199
Cour de cassation; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M. X..., entraînant une moindre évolution de carrière et la dégradation de son état de santé, ne reposent pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et harcèlement moral sans violer les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, s'agissant de l'évaluation du salarié antérieurement à sa prise de mandats, l'arrêt relève d'une part que l'évaluation de mi-année du 30 août 2005 a donné lieu à la note Meets Some Expectations (MS), le Performance Manager ayant estimé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321
Cour de cassationd'une démission, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination subie, lesquels peuvent être identiques à ceux présentés à l'appui de la demande au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328
Cour de cassationjustifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme X... avait invoqué plusieurs éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe ; qu'en relevant chacun de ces éléments, sans les apprécier dans leur ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.946
Cour de cassationété confronté à l'impossibilité de pouvoir continuer à embaucher des assistants dentaires dans le cadre de contrats à durée déterminée et à pourvoir au remplacement de Mme X... s'agissant d'un mode de gestion habituel ; qu'en s'abstenant dès lors de dire nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ qu' indépendamment même du harcèlement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563
Cour de cassationarabe », sur le ton de la plaisanterie et ce s'appliquant à tous les salariés ; Qu'il fait également référence à des « éléments troublants », les « lettres douteuses » reçues par madame A..., déléguée syndicale, la venue de monsieur X... après son licenciement dans l'entreprise « derrière de grosses lunettes noires » ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un relevé informatique avec un décompte des heures supplémentaires étayé par de nouvelles pièces qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.844
Cour de cassation; qu'il résultait de ces énonciations que l'employeur s'était borné à relever qu'un salarié avait systématiquement dû être affecté à son poste lors de chacune de ses absences, sans pour autant prétendre que ces absences aient imposé pour l'avenir de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations et violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassationde sa demande en nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande subsidiaire en nullité du licenciement au motif de l'absence de deux examens médicaux, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines ; qu'en vertu des articles L. 1132-1 et L 1132-4 du même code, est nul le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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