Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 171
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969
Cour de cassationavoir été écarté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur [Y], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971
Cour de cassationaction de formation ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Madame [I], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970
Cour de cassationcelle du panel retenu, en relevant en outre que cette rémunération n'a jamais stagné, et que les évolutions successives de la carrière de l'intéressé le situent seulement « légèrement en dessous de la moyenne » ; et qu'en déduisant du seul écart de rémunération d'environ 170 € l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411
Cour de cassation; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.141
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination raciale ; AUX MOTIFS QUE monsieur [R] qui demande l'indemnisation du préjudice né de la discrimination qu'il aurait subi de 1977 à 1992, écarte lui-même la nécessité d'examiner une telle discrimination lors de son embauche intervenue en 1969 et jusqu'à 1977 ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194
Cour de cassation4/ ALORS QUE l'appartenance syndicale de l'auteur d'un témoignage ne peut être prise en compte pour refuser à celui-ci toute valeur probante ; qu'en relevant que Monsieur [S] était délégué syndical [1] pour refuser de conférer une valeur probante au témoignage qu'il avait fait des agissements subis par Monsieur [Y], membre du même syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le principe de non discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [OT]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame [OT] tendant à voir juger qu'elle avait été victime de discrimination, obtenir le paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650
Cour de cassationprivilégiant ses intérêts personnels au détriment de l'action collective et de l'intérêt des autres salariés qu'elle aurait dû défendre dans un contexte difficile ; qu'en retenant cependant que madame [O] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2) ALORS à tout le moins QUE la discrimination syndicale ne peut pas être retenue dès lors que l'employeur prouve que les faits qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, in fine, retenu l'existence d'une discrimination syndicale au seul prétexte que l'employeur aurait dévalorisé l'action syndicale de la salariée ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.360
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en statuant d'un côté sur le défaut d'entretien annuel d'évaluation depuis 1997, puis de l'autre sur la progression de la rémunération du salarié depuis 1997, sans déterminer si pris ensemble ces éléments permettaient de présumer l'existence d'une discrimination afin d'analyser, au regard de cette appréciation globale, les éléments justificatifs présentés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de l'employeur avait changé dès après la candidature du salarié aux élections professionnelles et si le fait que ce dernier ait été soumis à des mesures défavorables à compter de cette date ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.