Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

à un poste similaire n'était pas justifiée, de sorte que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces écritures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du Code du travail ; ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE, selon l'article L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.215

Cour de cassation

y était invitée, si les autres absences n'avaient pas la même incidence sur le versement de la prime d'assiduité, de sorte que la suppression de cette prime en raison des absences pour maladie de la salariée n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.316

Cour de cassation

aurait été victime d'une discrimination sans rechercher, d'une part, s'il ne s'était pas trouvé dans une situation identique à celle des autres salariés en congé de formation dont la situation était affectée par les arrêts du 5 juillet 2012 et si, d'autre part, la société ORANGE ne justifiait pas le délai de paiement des sommes dues par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'en estimant que la discrimination subie par Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+9
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2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008

Cour de cassation

(directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000) ainsi que par l'organisation internationale du travail-OIT (convention n° 111) interdisant toute discriminatio n notamment en raison de l'âge et posant celle-ci en principe général du droit ; que, comme il a déjà été rappelé plus haut, il résulte des dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1132-1 et L.

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.779

Cour de cassation

La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834

Cour de cassation

à sa réintégration à la date de la rupture, ni à la date du présent arrêt que ce soit en qualité de pilote ou de personnel au sol » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la réintégration de M. X...

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

junior se sont vus appliquer une retenue de 100 % qui s'explique par le fait que les abonnés ont été servis en retard. Cette position est conforme à la règle qui a été énoncée lors de la grève. » ; que l'article L du code du travail dispose « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève » ; Le conseil dans sa formation de céans dit que la mesure appliquée au salarié consistant en " une retenue de salaire de 100 % lors de l'exercice légal de son droit de grève menée 22 et 25 octobre 2010 est illicite » AUX MOTIFS ADOPTES (concernant Mmes De D...et E...) QUE « l'article L.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.459

Cour de cassation

le dernier le 28 juin 2006 » ; qu'en estimant néanmoins que le salarié n'avait pas été victime de discrimination sur ce point ¿ alors qu'elle avait pourtant mis en évidence que le salarié avait été privé de douze entretiens individuels annuels ¿ la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultants de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 et l'accord CAP 2000 ; 2°/ que, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la société Arcelor Mittal se prévaut de l'article 43 de l'accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990 relatif au « parcours minimum de carrière » en soutenant que M. X...

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

sa santé physique et/ ou mentale et a compromis son avenir professionnel du fait de son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail avec danger immédiat pour sa santé et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 et L.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.990

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir compléter sa décision du 15 février 2013 en précisant que la réintégration dans son emploi s'effectuerait avec "maintien des avantages acquis", incluant le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812

Cour de cassation

de treizième mois était subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise et à un travail effectif, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés et pour accéder aux demandes de la salariée, que la prime de treizième mois ne relevait a priori d'aucun texte et que « l'article L. 1132-1 du code du travail ne permet pas d'opposer la condition de présence aux salariés absents pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Fabien X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Peintures de Paris, employeur, au paiement de la somme de 50. 000 € d'indemnité pour licenciement nul ; Aux motifs que Monsieur X...

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