Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092
Cour de cassationà un poste similaire n'était pas justifiée, de sorte que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces écritures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1132-1 du Code du travail ; ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.215
Cour de cassationy était invitée, si les autres absences n'avaient pas la même incidence sur le versement de la prime d'assiduité, de sorte que la suppression de cette prime en raison des absences pour maladie de la salariée n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.316
Cour de cassationaurait été victime d'une discrimination sans rechercher, d'une part, s'il ne s'était pas trouvé dans une situation identique à celle des autres salariés en congé de formation dont la situation était affectée par les arrêts du 5 juillet 2012 et si, d'autre part, la société ORANGE ne justifiait pas le délai de paiement des sommes dues par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'en estimant que la discrimination subie par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008
Cour de cassation(directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000) ainsi que par l'organisation internationale du travail-OIT (convention n° 111) interdisant toute discriminatio n notamment en raison de l'âge et posant celle-ci en principe général du droit ; que, comme il a déjà été rappelé plus haut, il résulte des dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.779
Cour de cassationLa décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834
Cour de cassationà sa réintégration à la date de la rupture, ni à la date du présent arrêt que ce soit en qualité de pilote ou de personnel au sol » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la réintégration de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780
Cour de cassationjunior se sont vus appliquer une retenue de 100 % qui s'explique par le fait que les abonnés ont été servis en retard. Cette position est conforme à la règle qui a été énoncée lors de la grève. » ; que l'article L du code du travail dispose « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève » ; Le conseil dans sa formation de céans dit que la mesure appliquée au salarié consistant en " une retenue de salaire de 100 % lors de l'exercice légal de son droit de grève menée 22 et 25 octobre 2010 est illicite » AUX MOTIFS ADOPTES (concernant Mmes De D...et E...) QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.459
Cour de cassationle dernier le 28 juin 2006 » ; qu'en estimant néanmoins que le salarié n'avait pas été victime de discrimination sur ce point ¿ alors qu'elle avait pourtant mis en évidence que le salarié avait été privé de douze entretiens individuels annuels ¿ la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultants de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 8 novembre 1988 et l'accord CAP 2000 ; 2°/ que, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la société Arcelor Mittal se prévaut de l'article 43 de l'accord ACAP 2000 du 17 décembre 1990 relatif au « parcours minimum de carrière » en soutenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770
Cour de cassationsa santé physique et/ ou mentale et a compromis son avenir professionnel du fait de son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail avec danger immédiat pour sa santé et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.990
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir compléter sa décision du 15 février 2013 en précisant que la réintégration dans son emploi s'effectuerait avec "maintien des avantages acquis", incluant le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812
Cour de cassationde treizième mois était subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise et à un travail effectif, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés et pour accéder aux demandes de la salariée, que la prime de treizième mois ne relevait a priori d'aucun texte et que « l'article L. 1132-1 du code du travail ne permet pas d'opposer la condition de présence aux salariés absents pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Fabien X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Peintures de Paris, employeur, au paiement de la somme de 50. 000 € d'indemnité pour licenciement nul ; Aux motifs que Monsieur X...
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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