Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

avoir été écarté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur [Y], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971

Cour de cassation

action de formation ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Madame [I], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970

Cour de cassation

celle du panel retenu, en relevant en outre que cette rémunération n'a jamais stagné, et que les évolutions successives de la carrière de l'intéressé le situent seulement « légèrement en dessous de la moyenne » ; et qu'en déduisant du seul écart de rémunération d'environ 170 € l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.141

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination raciale ; AUX MOTIFS QUE monsieur [R] qui demande l'indemnisation du préjudice né de la discrimination qu'il aurait subi de 1977 à 1992, écarte lui-même la nécessité d'examiner une telle discrimination lors de son embauche intervenue en 1969 et jusqu'à 1977 ; qu'aux termes de l'article L.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194

Cour de cassation

4/ ALORS QUE l'appartenance syndicale de l'auteur d'un témoignage ne peut être prise en compte pour refuser à celui-ci toute valeur probante ; qu'en relevant que Monsieur [S] était délégué syndical [1] pour refuser de conférer une valeur probante au témoignage qu'il avait fait des agissements subis par Monsieur [Y], membre du même syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble le principe de non discrimination.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [OT]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame [OT] tendant à voir juger qu'elle avait été victime de discrimination, obtenir le paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant…

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Cour de cassation

privilégiant ses intérêts personnels au détriment de l'action collective et de l'intérêt des autres salariés qu'elle aurait dû défendre dans un contexte difficile ; qu'en retenant cependant que madame [O] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2) ALORS à tout le moins QUE la discrimination syndicale ne peut pas être retenue dès lors que l'employeur prouve que les faits qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, in fine, retenu l'existence d'une discrimination syndicale au seul prétexte que l'employeur aurait dévalorisé l'action syndicale de la salariée ;…

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.360

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en statuant d'un côté sur le défaut d'entretien annuel d'évaluation depuis 1997, puis de l'autre sur la progression de la rémunération du salarié depuis 1997, sans déterminer si pris ensemble ces éléments permettaient de présumer l'existence d'une discrimination afin d'analyser, au regard de cette appréciation globale, les éléments justificatifs présentés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière…

Salaire / rémunérationCassation+5
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2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de l'employeur avait changé dès après la candidature du salarié aux élections professionnelles et si le fait que ce dernier ait été soumis à des mesures défavorables à compter de cette date ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.

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