Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.129

Cour de cassation

ou l'origine, enfin que la différence de traitement qui aurait été mise en évidence par la Haute autorité contre les discriminations et pour les égalités, dont les attributions ont été reprises par le Défenseur des droits, reposerait sur une sélection des candidats en fonction du domicile, critère de discrimination non prévu par l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et qui ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'une discrimination à caractère racial, a pu en déduire que Mme X...

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595

Cour de cassation

Y..., employé commercial, par glissement de poste (congé parental), que l'employeur précise donc bien que Mme Z... est la salariée remplacée par M. X..., ainsi que sa qualification, en l'occurrence employé commercial ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la réalité du motif mentionné dans le contrat et qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que pour débouter M. X...

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1 er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/ 43/ CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.392

Cour de cassation

prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de diverses fonctions électives à compter de 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième, cinquième, sixième septième et neuvième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.086

Cour de cassation

2°/ qu'il faisait valoir qu'il ne pouvait accepter la mutation en raison de l'état de santé de son enfant ; que constitue une discrimination la prise en compte de l'état de santé des personnes dont on a la garde et la responsabilité ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.302

Cour de cassation

par le salarié, au retour de congé maladie de ce dernier en 2006, ne l'avait affecté à aucun poste, ni ne l'avait fait bénéficier de l'entretien annuel de progrès fixant notamment des objectifs ou des missions et permettant une progression de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L.

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