Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 173
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.723
Cour de cassationqu'après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée était justifié, après avoir elle-même constaté que la procédure avait été mise en oeuvre alors que la salariée n'avait pas été absente sur une période de six mois, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438
Cour de cassationa fait l'objet d'une visite de reprise de maladie professionnelle le 9 janvier 2006 aux termes de laquelle elle est reconnue inapte à son poste de câbleuse et apte à un poste de travail ne nécessitant aucune manutention ; Madame X... a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail, le 23 janvier 2006, pour laquelle le médecin du travail l'a qualifiée non pas de visite de reprise mais « visite à la demande du docteur » ; il résulte des articles L. 1132-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassationconstaté qu'elle avait exercé un recours contre l'avis d'inaptitude et que l'inspection du travail avait formulé un avis d'aptitude au poste d'auxiliaire de vie, ce dont il résultait que son licenciement était privé de cause et qu'elle était en droit de percevoir une indemnité minimale de 6 mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041
Cour d'appelIl reproche à l'employeur de ne pas avoir sanctionné ce manager ni souligné le caractère illégal de tels écrits. Il considère qu'il s'agit de propos discriminants par rapport à son origine étrangère et estime d'ailleurs avoir été traité de façon discriminante en ce qui concerne son évolution de carrière et ce, dans un contexte lié à son refus de signer un avenant à son contrat de travail qui comportait des modifications essentielles de son contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514
Cour de cassationrémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515
Cour de cassationrémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954
Cour de cassationpercevait un salaire supérieur au salaire minimum de la convention collective nationale de l'imprimerie et n'aurait adhéré au syndicat CGT qu'en 2005, sans rechercher si la stagnation de sa rémunération résultait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important l'augmentation de 2,2% des salaires selon le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en déboutant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-22.766
Cour de cassationen aucun cas être contraire à une directive ou à un texte de loi par simple application du principe de la hiérarchie des normes et alors qu'il n'est pas contestable que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévues par le RPNT sont contraires notamment à la directive 2000/ 77 du 27 novembre 2000, ainsi qu'aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassationMonsieur X... dit avoir été victime de discrimination syndicale et réclame à la SA BROCHOT une somme de 100 000 € en réparation de son préjudice. La SA BROCHOT fait valoir que Monsieur X... ne précise pas le fondement de sa demande et qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une discrimination. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815
Cour d'appelIl résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire. Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail. Dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention collective litigieuse au profit des employés de la presse quotidienne régionale par rapport aux ouvriers étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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