Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 173
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866
Cour de cassation; qu'en affirmant que le salarié « avait un nombre de missions bien inférieur aux autres salariés de l'entreprise », pour en déduire que Monsieur X... avait été victime de discrimination syndicale, sans à aucun moment préciser la différence de quantité ou de qualité des missions attribuées à Monsieur X... par rapport à ses collègues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026
Cour de cassationCHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1989 en qualité d'inspecteur par la société Auxiga a été en arrêt maladie à compter du 24 avril 2008 ; qu'il a été licencié le 17 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.771
Cour de cassationa été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en montrant ainsi qu'il était possible de remplacer temporairement M. X... pendant son absence et qu'il n'y avait donc pas eu de nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109
Cour de cassation; que la cour d'appel a dit le licenciement justifié par la seule absence du 14 janvier 2009- celles des 22 et 23 décembre 2008, également visées par la lettre de licenciement, étant considérées comme non établies-absence dont elle a constaté qu'elle s'expliquait par l'arrêt de travail dont le salarié faisait l'objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227
Cour de cassation, avec possibilité de reclassement au sol et de perception, dès la cessation d'activité, d'une pension de retraite, est nécessaire et proportionnée à l'objectif de sécurité aérienne poursuivi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail et L. 421-9 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.356
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à son reclassement et au paiement des dommages-intérêts réparant le préjudice matériel subi du fait de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, tout en constatant qu'au cours de ses vingt-huit ans de services, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, en lien avec ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-17.734
Cour de cassationqui lui fut notifiée par courrier du 28 mai 2008 avec effet au 1er avril 2009, doivent être examinées à l'aune de cet accord de branche étendu ; que M. X... prétend maintenant que sa mise à la retraite d'office constitue une rupture de son contrat de travail discriminatoire en raison de son âge ; qu'il convient d'apprécier la conformité de cette décision au droit positif en vigueur, les anciennes dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail qui interdisaient toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, prise à l'encontre d'un salarié en raison de son âge, mais aussi les dispositions de la directive communautaire 2000/ 78 du Conseil de l'Europe du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui définissait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.849
Cour de cassationde sauvegarde de l'emploi et, violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, en ne permettant pas à la Haute juridiction d'exercer son contrôle sur la légitimité des mesures dérogatoires au principe de non-discrimination et le but poursuivi par le plan de sauvegarde de l'emploi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1133-2 du même code, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive 2000/78 ; 3°/ qu'à supposer même que la différence de traitement en raison de l'âge soit justifiée par un objectif légitime, les juges du fond ne sauraient se contenter d'affirmer, par des motifs généraux, que les moyens employés pour le réaliser sont appropriés et nécessaires ; que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.587
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi-par des motifs qui ne font que mieux ressortir le caractère anormal de l'absence de la moindre revalorisation de la rémunération de la salariée pendant cette période, alors que sa prestation de travail était irréprochable-la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu'en « 1995 : Rachat de Champex par la CECA. M. Pierre I..., Cadre de la CECA fut nommé Directeur Général de Champex. Il réorganisa les services et le service comptabilité, de quatre personnes qu'il y avait (C..., A..., H..., F...) ne comprit plus que Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-19.855
Cour de cassationIl y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : "Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326
Cour de cassationtravail ou ses propos rapportés à sa soeur ne peuvent suffire à établir des faits de harcèlement sexuel ou moral et que la preuve d'un harcèlement lui incombe ; Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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