Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-16.723

Cour de cassation

qu'après une période de six mois d'absence au cours des douze derniers mois ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée était justifié, après avoir elle-même constaté que la procédure avait été mise en oeuvre alors que la salariée n'avait pas été absente sur une période de six mois, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438

Cour de cassation

a fait l'objet d'une visite de reprise de maladie professionnelle le 9 janvier 2006 aux termes de laquelle elle est reconnue inapte à son poste de câbleuse et apte à un poste de travail ne nécessitant aucune manutention ; Madame X... a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail, le 23 janvier 2006, pour laquelle le médecin du travail l'a qualifiée non pas de visite de reprise mais « visite à la demande du docteur » ; il résulte des articles L. 1132-1 et R.

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

constaté qu'elle avait exercé un recours contre l'avis d'inaptitude et que l'inspection du travail avait formulé un avis d'aptitude au poste d'auxiliaire de vie, ce dont il résultait que son licenciement était privé de cause et qu'elle était en droit de percevoir une indemnité minimale de 6 mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail.

2068

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041

Cour d'appel

Il reproche à l'employeur de ne pas avoir sanctionné ce manager ni souligné le caractère illégal de tels écrits. Il considère qu'il s'agit de propos discriminants par rapport à son origine étrangère et estime d'ailleurs avoir été traité de façon discriminante en ce qui concerne son évolution de carrière et ce, dans un contexte lié à son refus de signer un avenant à son contrat de travail qui comportait des modifications essentielles de son contrat.

Montant détecté : 83 184 €Licenciement+13
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2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

rémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,…

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515

Cour de cassation

rémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,…

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

percevait un salaire supérieur au salaire minimum de la convention collective nationale de l'imprimerie et n'aurait adhéré au syndicat CGT qu'en 2005, sans rechercher si la stagnation de sa rémunération résultait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important l'augmentation de 2,2% des salaires selon le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en déboutant Monsieur X...

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-22.766

Cour de cassation

en aucun cas être contraire à une directive ou à un texte de loi par simple application du principe de la hiérarchie des normes et alors qu'il n'est pas contestable que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévues par le RPNT sont contraires notamment à la directive 2000/ 77 du 27 novembre 2000, ainsi qu'aux dispositions de l'article L.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Cour de cassation

Monsieur X... dit avoir été victime de discrimination syndicale et réclame à la SA BROCHOT une somme de 100 000 € en réparation de son préjudice. La SA BROCHOT fait valoir que Monsieur X... ne précise pas le fondement de sa demande et qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une discrimination. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

2075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

Il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire. Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail. Dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail.

Montant détecté : 35 461 €Licenciement+12
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2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention collective litigieuse au profit des employés de la presse quotidienne régionale par rapport aux ouvriers étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1 et L.

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