Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 159
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.010
Cour de cassationPetitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aix automobiles, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.029
Cour de cassationSelon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700
Cour de cassationL'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660
Cour de cassation2°) ALORS QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en l'absence de second examen médical de reprise, l'inaptitude du salarié n'est pas régulièrement constatée ; qu'en validant le licenciement de monsieur [P] cependant qu'il avait été licencié pour inaptitude sans double visite médicale préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1133-3, L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.252
Cour de cassationLe régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.253258
Cour de cassationLe régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199
Cour d'appelà 00h30 ; Attendu que l'employé ne peut effectuer ses horaires de travail à sa convenance sans bénéficier de l'autorisation préalable de sa hiérarchie ; que pour ce motif et sans qu'il soit même besoin d'examiner les autres reproches exprimés ; la sanction disciplinaire est justifiée ; C/ sur la discrimination Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1erde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237
Cour de cassation; que Mme [V] qui ne présente aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle dans ce poste ne démontre pas avoir encore acquis la possession de la pratique et une certaine expérience dans ces nouvelles fonctions justifiant quelle peut prétendre à ce niveau de qualification ; qu'en appel Mme [V] soutient qu'elle a été également discriminée en raison de ses activités syndicales à partir de mars 2008 ; que l'article L 1132-1 du code du travail énonce qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.353
Cour de cassationDès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des constats d'huissiers de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction, il en résulte l'absence d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.