Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-13.509
Arrêt du 5 octobre 2016Pourvoi n° 15-13.509
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01760
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS surtout QUE la société invoquait dans la lettre de licenciement une désorganisation mais aussi une perturbation dans les services de la société, consécutive à l'absence du salarié; qu'en se contentant d'affirmer que la désorganisation au sein de la société dans son ensemble n'était pas établie, sans rechercher si la perturbation dans l'agence de Dreux, n'avais pas des conséquences sur les services en général de la société, même sans désorganisation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. W.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1760 F-D
Pourvoi n° U 15-13.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Entretien, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société L'Entretien, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de justification de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Entretien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Entretien et condamne celle-ci à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société L'Entretien
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société L'Entretien à verser à M. A... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté, comme l'explique la société l'Entretien, que celle-ci possède trois filiales et qu'elle est elle-même détenue par une société holding qui possède quatre filiales ; que s'il est établi que ces filiales n'ont pas de salarié, il est cependant constant que la société l'Entretien emploie 280 salariés ; que s'il est exact que M. A... était affecté à l'établissement de Dreux, la désorganisation consécutive à son absence qui, après les premiers arrêts de maladie prévus sur de courtes périodes, s'est prolongée de mois en mois à compter de la fin du mois de juillet 2011, ne peut justifier son licenciement que si elle est démontrée au niveau de la société et non du seul établissement dont dépendait M. A... ; que dès lors, la société ne peut se limiter à se prévaloir du fait que n'étaient employés que deux contremaîtres au sein de l'agence de Dreux pour justifier de la désorganisation alléguée, alors même qu'elle a précisé qu'elle était organisée en 12 établissements et que le registre unique du personnel qu'elle produit dans son intégralité sous sa pièce 36 mentionne, comme le relève le salarié, que plusieurs contremaîtres - salariés dénommés au registre unique du personnel comme occupant des fonctions de "maîtrise de production" - faisaient partie des 280 salariés de la société ; qu'elle ne justifie pas de la désorganisation survenue au sein de la société dans son ensemble, les conséquences d'une éventuelle désorganisation étant d'autant moins établies au niveau de la société que le salarié justifie par sa pièce 21, dont la teneur n'est pas contestée, que la société l'Entretien a vu son chiffre d'affaires progresser de 10,28 % entre 2011 et 2012 ; que les réclamations des clients qu'elle communique aux débats sont en outre toutes circonscrites au secteur géographique sur lequel intervenait M. A... ; que de plus, la société qui fait valoir qu'elle a tenté de pallier l'absence de M. A... en attribuant quelques-unes de ses fonctions à des salariés de catégorie inférieure, procède par voie d'affirmations et ne justifie pas avec précision des moyens mis en oeuvre pour ce faire ; que le seul fait que M. A... ait eu beaucoup d'expérience, ce qui est incontestable dès lors que celui-ci était déjà agent d'entretien responsable depuis 1989 avant d'être nommé contremaître de niveau maîtrise production MP3, ne peut suffire à justifier qu'un salarié, en contrat temporaire ou à durée déterminée, disposant d'un niveau de formation lui permettant d'occuper des fonctions d'encadrement à ce niveau MP3, prévu par la convention collective, ou à un niveau inférieur (MPI ou MP2), n'ait pas pu le remplacer, le contrat de travail de M. A... précisant d'ailleurs que le poste qu'il occupait nécessitait des connaissances professionnelles acquises non seulement par expérience mais aussi par la formation initiale ou continue ; que la société qui affirme qu'elle ne pouvait engager un salarié en contrat précaire ne justifie en tout état de cause d'aucune démarche à cet égard, étant précisé que Mme B..., laquelle était agent d'entretien depuis son embauche en 2010 et qui a été nommée par la société pour remplacer définitivement M. A..., s'est vu confier un poste de niveau inférieur, "maîtrise -MPI" , la société reconnaissant ainsi que les fonctions de M. A... pouvaient être assurées par un salarié d'un niveau inférieur au sien ; que par conséquent, faute d'établir une désorganisation de l'entreprise consécutive à l'absence prolongée de M. A..., le licenciement de ce dernier doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié et qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'un dysfonctionnement de la société L'Entretien dans son ensemble, quand la démonstration d'une perturbation au niveau de l'agence consécutive à l'absence du contremaître responsable du suivi des clients et des salariés impliquait nécessairement un dysfonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.
ALORS surtout QUE la société invoquait dans la lettre de licenciement une désorganisation mais aussi une perturbation dans les services de la société, consécutive à l'absence du salarié ; qu'en se contentant d'affirmer que la désorganisation au sein de la société dans son ensemble n'était pas établie, sans rechercher si la perturbation dans l'agence de Dreux, n'avais pas des conséquences sur les services en général de la société, même sans désorganisation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01760
- Identifiant source
- 5fd91e416ab6cabaf4d81eb7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd91e416ab6cabaf4d81eb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 2016.
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