Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 158
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744
Cour de cassationsubsidiaire il serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait d'une part que son licenciement avait été annoncé publiquement antérieurement à sa notification effective et d'autre part en raison de l'absence de perturbations apportées au fonctionnement de la résidence et de l'absence de nécessité de procéder à son remplacement définitif ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.091
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de ses demandes de rappels de salaires fondées sur l'existence d'une discrimination homme/femme et de l'avoir déboutée de sa demande de reclassification conventionnelle au niveau 215 du groupe fonctionnel 13-14. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; que l'employeur fait remarquer fort justement que monsieur N... n'avait pas bénéficié d'arrêts de travail dans les mois précédents le licenciement ; que ce moyen de nullité du licenciement doit être rejeté ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement, de dire le licenciement pour faute grave bien fondé et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article L 1132-1 du Code du Travail qui rappelle que le contrat de travail ne peut être rompu "en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap" et l'article L 1132-4 du Code du travail qui dispose que "tout acte pris à l'égard d'un salarié" en contradiction avec ce principe est nul" ; vu l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836
Cour d'appelet rappel de salaire ; La Cour de Cassation par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300
Cour de cassationni le nombre ni le nom des salariés -à l'exception de M. [R]- auxquels M. [T] était comparé, ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. [T], notamment au regard de leur ancienneté et de leur passé disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667
Cour de cassationsollicité, il convient, au vu de la différence de rémunération caractérisée par le salarié par décompte précis en raison de l'absence de requalification, de fixer la réparation de l'intégralité du préjudice subi, comprenant notamment la perte de salaire et de congés payés, à la somme de 30 000 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.331
Cour de cassation; que les contrats de travail ayant été repris lors de l'acquisition de ces établissements, dans le cadre des dispositions de l'article L122-12 du code du travail alors applicable et désormais L1224-1, l'avantage individuel acquis que constituait cette indemnité de nourriture a été maintenu en y substituant les tickets-restaurant ; qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visés par l'article L. 1132-1, anciennement codifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la salariée, dont le contrat de travail restait suspendu faute d'organisation d'une visite médicale de reprise, ne pouvait être licenciée pour cause d'absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012), L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, et L. 1132-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges, que « la société Phidege est fondée à invoquer le comportement fautif de Madame I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315
Cour de cassation; II s'en déduit le défaut de la justification par l'employeur de la réalité du motif fondant le recours au contrat à durée déterminée. La motivation de la durée du contrat de travail telle que susvisée soit "jusqu'au départ en congé maternité" de la salariée constitue, dans ce contexte, un manquement de la société SUEZ ENVIRONNEMENT à la protection de la femme enceinte et par là même une mesure discriminatoire au sens des articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail ; Le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors infirmé tandis qu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminé en un contrat à durée indéterminée ; ( .). L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.434
Cour de cassationsituation, fût-ce en assumant le coût, sans constater que pour la catégorie d'emplois concernée la différence de traitement ainsi fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; qu'à défaut, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626
Cour de cassationne dispose pas, contrairement à ses collègues moniteur-éducateur du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice de ces fonctions, ce qui constitue un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération ; que dans ces conditions, Monsieur L... n'est pas fondé à invoquer la violation de ce principe ; sur la discrimination sexuelle ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.587
Cour de cassationque Mme G... qui n'a « jamais demandé de nouvelle visite médicale de reprise, s'est volontairement obstinée à laisser son employeur dans le flou, pour finir par le contraindre à la licencier, pour abandon de poste » ; que seule la visite de reprise devant le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; que pour autant, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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