Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 157
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-18.305
Cour de cassationsemaines suivantes ; qu'en considérant qu'il importait peu que le licenciement ait été notifié à Mme [I], le même jour que la réception du certificat de grossesse par la société Résidence Hippocrate, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la directive n° 92/85 CEE du 19 octobre 1992, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 1225-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.363
Cour de cassationrenoncé au respect de la règle selon laquelle l'inaptitude doit être constatée à l'issue de deux examens espacés de deux semaines ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073
Cour de cassationl'agression après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et des articles 1108, 1109 et 1112 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496
Cour de cassation3261-1 ET R. 3261-9 DU CODE DU TRAVAIL. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR CONFIRMÉ LE JUGEMENT DU 3 JUIN 2011 EN CE QU'IL AVAIT DÉBOUTÉ MME O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282
Cour de cassationsalaire, contrairement aux cadres de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié, au motif qu'il n'invoquait pas utilement la règle « à travail égal, salaire égal », sans procéder à une comparaison avec la situation des autres cadres de l'entreprise exerçant des fonctions commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassationle suivi médical de la salariée et au non-respect de l'interdiction de travailler pendant un arrêt de travail, susceptibles de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.375
Cour de cassationtraitant la maladie chronique de la salariée et par le médecin du travail, lesquels s'opposaient au changement du lieu de travail en ce qu'il induisait une augmentation du temps de trajet contre-indiquée par l'état de santé de la salariée; qu'en jugeant que le licenciement était fondé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le changement du lieu de travail ne doit porter atteinte ni au droit du salarié à sa vie personnelle et familiale, ni à son droit à la santé et au repos; qu'en l'espèce l'arrêt constate que les difficultés qu'allait induire le changement du lieu de travail pour la salariée sur le plan personnel, au regard notamment de la prise en charge de ses trois enfants mineurs, mais aussi des raisons médicales…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226
Cour de cassationpar ses manquements professionnels ainsi que par ses retards répétitifs même non fautifs, et qu'enfin, ces avertissements n'avaient pas été contestés antérieurement, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936
Cour de cassationayant des formations, fonctions et ancienneté équivalentes et ayant refusé de passer sous régime libéral n'avait pas été licencié et que l'employeur n'invoquait aucune cause objective professionnelle justifiant le licenciement de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, L. 4121-1, L.1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et débouté M. [L] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Rappelant son état de santé précarisé par un infarctus subi en 1995, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.923
Cour de cassationl'association Handicap Anjou venant aux droits de l'association AAPEI à payer à la salariée une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Mme [N] a été licenciée le 18 octobre 2010 pour absence prolongée causant des perturbations à l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434
Cour de cassationL'article L 1134-2 du code du travail, énonce in fine que le salarié concerné peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. Il s'en déduit que l'intervention volontaire en cause d'appel de M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K..., est recevable, les motifs précédents rendant sans objet la discussion relative au caractère principal ou accessoire de cette intervention volontaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-17.156
Cour de cassationa violé l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon ; 6°) ET ALORS QU'en subordonnant le bien-fondé du reclassement de monsieur [V] au groupe 7 échelon 3 au caractère discriminatoire de son positionnement au groupe 6, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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