Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870
Cour de cassations'il existe un accord des institutions représentatives du personnel en ce sens ; qu'en jugeant que l'indication des heures de délégation dans la case « commentaires » sur les bulletins de paie de la salariée constituait à elle seule une discrimination syndicale, nonobstant l'accord des délégués du personnel sur ce sujet, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions (cf. conclusions de la salariée, p. 16 et conclusions de l'exposante p. 24) oralement soutenues (arrêt p. 5 et 7), les deux parties faisaient valoir, et offraient de prouver (cf. prod.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.412
Cour de cassation; qu'en déboutant pourtant, en l'espèce, Mme R... de sa demande en reclassification à un poste de cadre supérieur et en fixation de sa rémunération au niveau du coefficient 1035 attaché à cette qualification, au motif qu'il n'était pas établi « de preuve de discrimination à son égard » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310
Cour de cassationSur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence d'origine professionnelle d'arrêts de travail ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623
Cour de cassation; qu'en application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.189
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 août 1999 par la société Air France en qualité de mécanicien, puis promu mécanicien avion 2, M. X... a été élu délégué du personnel en mars 2005 ; que, soutenant être victime d'une discrimination syndicale à compter de cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-11.424
Cour de cassationSi l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.054
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les explications et justifications fournies par l'employeur n'étaient pas de nature à démontrer que son comportement et ses décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.428
Cour de cassationdiscrimination ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si, durant plus de dix ans, la salariée avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié, ce dont aurait pu résulter un retard de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.466
Cour de cassationavec capitalisation, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242
Cour de cassationproduits par le salarié, conclut que les documents versés aux débats ne pouvaient pas étayer ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692
Cour de cassationdirection à 15h35, d'avoir manqué à son obligation de loyauté en ne prévenant la société de son absence à son poste de travail entre 15h30 et 16h30, la Cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement, et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; Alors que, d'autre part, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607
Cour de cassation, de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel. AUX MOTIFS, sur le licenciement, QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que le licenciement opéré en violation de ces dispositions est nul ; que si les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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