Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 156
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127
Cour de cassationet soutient qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [X], elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [Y] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.271
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. [B] avait formée à l'encontre de la RATP, afin de voir classer M. [B] au niveau Cadre confirmé 1 + 50 dans un délai d'un mois à compter du prononcé de son arrêt et de voir condamner la RATP à payer à M. [B] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290
Cour de cassationpour l'employeur de produire le moindre élément objectif tendant à démontrer que Mme [F] avait, pendant la période suivant cet entretien, commis les faits reprochés, en sorte que le licenciement est privé de cause ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1132-1 et L.1132-4 du code du travail QU'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE, de plus, pour établir le lien entre son licenciement et son activité syndicale, la salariée avait produit une lettre de l'inspecteur du travail en date du 22 janvier 2014 par laquelle il relevait le lien entre l'activité syndicale de Mme [F] et son licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603
Cour de cassation; que lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.066
Cour de cassationpouvaient bénéficier du CRV car ils ne satisfaisaient pas à la condition relative à l'ouverture des droits à la retraite ; en retenant, pour exclure la discrimination liée à l'âge invoquée par les salariés, que les salariés âgés de plus de 55 ans avaient la possibilité de choisir librement entre le « CRV » et le « CRVS » et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693
Cour de cassationsyndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que les modalités d'attribution de la prime d'assiduité auraient contenu une distinction fondée sur l'état de santé et de grossesse de la salariée revêtant de ce fait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694
Cour de cassationsyndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que les modalités d'attribution de la prime d'assiduité auraient contenu une distinction fondée sur l'état de santé et de grossesse de la salariée revêtant de ce fait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747
Cour de cassationpar l'attitude irrespectueuse et désinvolte de M. V... qui ne s'était pas présenté à la réunion du comité d'établissement, en sorte que le mécontentement de l'employeur résultait du comportement désinvolte du salarié et non d'une volonté de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752
Cour de cassationapplication des dispositions légales protectrices ; que dans ces conditions, et comme l'a conclu le juge départiteur, M. [N] est mal fondé à se prévaloir des dispositions légales applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (arrêt p.5 § pénultième à p.6 § 7) ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son apparence physique ou de ses convictions religieuses ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.411
Cour de cassation, alors qu'elle avait indiqué qu'elle avait un rendez-vous médical et devait de nouveau s'absenter pour des examens complémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il résultait de ses constatations que les faits reprochés à la salariée étaient en rapport avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.670
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant que M. [W] avait été embauché à compter du 16 avril 2012 par la société Automobiles [D] et qu'il pouvait dès cette date être affecté au remplacement temporaire de M. [K] au sein de la société Garage [D], la cour d'appel, a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 2.10 de la convention collective dite des services de l'automobile ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'aucune mutation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.433
Cour de cassationapos;inaptitude tirée de la vie privée est « considérée » comme non imputable à l'employeur en l'absence de tout lien avec la relation de travail et qu'avant le prononcé de l'inaptitude, il peut se dérouler toute une période d'absence au cours de laquelle l'ancienneté s'accumule, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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