Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 155
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté [C] [A] et le syndicat SUD Protection sociale de l'Oise de leurs demandes du chef de discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE même si la cour a décidé d'annuler quatre de ces sanctions sur cinq, ces dernières n'en ont pas moins pour autant été prononcées ; qu'il conviendra d'examiner les circonstances qui les ont encadrées ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281
Cour de cassationpreuve d'avoir été dans l'impossibilité de procéder au remplacement provisoire de Mme [O] de sorte que le licenciement de cette dernière pour absence prolongée prononcé le 25 septembre 2012 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283
Cour de cassationTous nos essais s'étant révélés infructueux, et toutes nos recherches de reclassement ayant été vaines, nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail à la date d'envoi de cette lettre, soit le 20 septembre 2011 »; que la salariée a été licenciée pour inaptitude physique définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement ; que Mme [J] soulève au principal la nullité de son licenciement au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, lequel interdit le licenciement fondé notamment sur l'état de santé du salarié ; que cependant, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046
Cour de cassation4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en constatant qu'une différence de salaire de 72.064 euros existait déjà entre M [I] et M. [S] en 2004, soit à une époque ou leurs fonctions étaient identiques, et en déboutant M. [S] de sa demande en rappel de salaires pour discrimination, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propre constatations, a violé l'article L. 1132-1 et le principe « à travail égal, salarie égal » ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions (cf. p.43 et 44), M. [S] faisait état d'une discrimination salariale pour l'année 2004 et non « avant 2004 », de sorte que ses demandes afférentes à l'année 2004 n'étaient pas prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en décembre 2009 ; qu'en énonçant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.417
Cour de cassationCes mesures ont été prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du 1er alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2016, 16-25.180
Cour de cassation'agissant de la discrimination, s'il est exact, de première part, que la rédaction de documents en langue basque exclut la compréhension des personnes ne connaissant pas cette langue, cette exclusion ne signifie pas nécessairement une discrimination qui bénéficie d'une protection constitutionnelle et de la protection des articles L. 2141-I et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-28.391
Cour de cassation; que la disparité de traitement s'apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable, ce qui n'implique pas l'identité de tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ; qu'en refusant d'ordonner la communication de documents relatifs aux salariés du service « méthodes », faute d'identité de fonctions avec le salarié, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301
Cour de cassationde dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571
Cour de cassationde l'exposant et sans se prononcer sur le panel de comparaison proposé par le salarié qui avait soutenu que les six salariés qui avaient été embauchés à la même période que lui à compétence, diplôme et profil égaux étaient tous devenus directeurs d'agence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2° - QU'AU SURPLUS en se contentant de relever que le salarié était dans le même cas que 70% des collaborateurs engagés de 1970 à 1976 sans expliquer en quoi au regard d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il était justifié que le salarié ne soit pas promu cadre à l'instar de 69 autres salariés alors qu'il faisait l'objet d'appréciations positives et qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.021
Cour de cassationdifférent de celui de ces deux autres salariés en ce que la baisse de l'objectif fixé pour tenir compte de son mandat était dépourvue de tout impact sur le montant de sa rémunération variable, et si cette différence ne justifiait pas la différence de traitement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190
Cour de cassationdécidé que le seul employeur de l'intéressé était la SNCF et que ladite caisse devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126
Cour de cassationet soutient qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [J] elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [H] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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