Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 152
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans l'entreprise et le groupe alors même que le salarié soutenait qu'un poste administratif compatible avec les conclusions du médecin du travail était disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3, L. 1226-10 et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande en nullité du licenciement au regard des moyens formulés devant elle au soutien de cette demande ; Attendu, ensuite, que l'inobservation par l'employeur des obligations prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.159
Cour de cassationque la question du rachat des actions était indépendante du contrat de travail et s'abstenir, pour cette raison, de rechercher si M. [L] n'avait pas subi une discrimination résultant de ce que le rachat de ses actions s'était fait à un prix très inférieur à celui offert à son collègue, M. [W] ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la cession des actions par M. [L] à la société Arrow Group APS s'était réalisée sur la base du prix de 546,50 € évalué par le rapport d'expertise du 23 juillet 2009 (arrêt attaqué p. 5 §1) et qu'une ordonnance du 31 août 2009 du président du tribunal de grande instance avait condamné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142
Cour de cassationIl considère qu'il s'agit de propos discriminants par rapport à son origine étrangère et estime d'ailleurs avoir été traité de façon discriminante en ce qui concerne son évolution de carrière et ce, dans un contexte lié à son refus de signer un avenant à son contrat de travail qi comportait des modifications essentielles de son contrat.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491
Cour d'appelsalariés compromise par les faits de harcèlement moral. Attendu que la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ayant été rejetée ci-dessus, il s'ensuit que la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité n'est pas fondée; que [T] [L] sera donc déboutée de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Cour de cassationun acte de discrimination syndicale faute pour l'employeur de justifier de ce non-versement sans cependant caractériser en quoi ce non-versement, ne coïncidant nullement avec la prise de mandat de la salariée, laissait supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « pour l'année 2012 la société Yvetodis explique le non versement de la prime par l'absence de la salariée pendant 9 mois au titre d'un congé individuel de formation » puis que « pour les années 2004, 2005, 2012 et 2013, aucune justification n'est apportée sur le non versement à Mme [Q] de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.350
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [A] de sa demande tendant à voir juger que sa réforme avec effet au 15 mai 1992, prononcée par la RATP, produirait les effets d'un licenciement nul, et condamner la RATP au paiement dommages et intérêts pour perte de revenus et réduction du montant de sa retraite ; AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail", a énoncé la Cour d'appel, "aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L.231-1-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur au mois d'avril 1992, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III relatif à l'hygiène, la sécurité et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-14.434
Cour de cassation; qu'il ressort de la fiche carrière, produite par les défendeurs, que le demandeur a bénéficié d'un avancement au choix en 2011 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral ; qu'il sera ainsi débouté de sa demande au titre des dommages-intérêts, de ce chef ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.453
Cour de cassationet non dans le cadre des seuls avancements au choix, sans procéder à une étude comparative de l'évolution chronologique des rémunérations, des niveaux de rémunération et des fréquences d'avancement de Monsieur [I] [Y] et des autres salariés auxquels il se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination syndicale n'est établie que pour les propos tenus et partant d'avoir limité la réparation du préjudice à la somme de 4 000 euros et débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675
Cour de cassationde M. [D] [A] examinée ci-dessus), les motifs du licenciement de la salariée ne sont pas réels ni sérieux. Il est au contraire démontré que le licenciement de Mme [I] [H] est en lien avec son arrêt de travail pour maladie. En conséquence, il convient de réformer le jugement et de dire que le licenciement de Mme [I] [H] est nul en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail. Mme [I] [H] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.
Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00084
Cour d'appelque la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées, la classification du personnel étant prévue au statut du personnel sédentaire de la SNCM (articles 9, 18 et 10), - que l'employeur doit assurer une égalité de traitement et de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique, en vertu du principe de non discrimination posé par l'article L1132-1 du code du travail et du principe plus général posé par l'article L 1121-1 du code du travail, - que la classification du salarié ne dépend pas de la procédure d'avancement statutaire, - qu'il aurait ainsi du changer de grade et d'échelon dès l'année 2000, et être placé au minimum en position de cadre, - qu'il convient d'appliquer le tableau de concordance qui est le seul document statutaire donnant une définition des emplois…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [R] tendant à l'octroi d'une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
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