Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 152
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.375
Cour de cassationtraitant la maladie chronique de la salariée et par le médecin du travail, lesquels s'opposaient au changement du lieu de travail en ce qu'il induisait une augmentation du temps de trajet contre-indiquée par l'état de santé de la salariée; qu'en jugeant que le licenciement était fondé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le changement du lieu de travail ne doit porter atteinte ni au droit du salarié à sa vie personnelle et familiale, ni à son droit à la santé et au repos; qu'en l'espèce l'arrêt constate que les difficultés qu'allait induire le changement du lieu de travail pour la salariée sur le plan personnel, au regard notamment de la prise en charge de ses trois enfants mineurs, mais aussi des raisons médicales…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226
Cour de cassationpar ses manquements professionnels ainsi que par ses retards répétitifs même non fautifs, et qu'enfin, ces avertissements n'avaient pas été contestés antérieurement, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936
Cour de cassationayant des formations, fonctions et ancienneté équivalentes et ayant refusé de passer sous régime libéral n'avait pas été licencié et que l'employeur n'invoquait aucune cause objective professionnelle justifiant le licenciement de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, L. 4121-1, L.1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et débouté M. [L] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Rappelant son état de santé précarisé par un infarctus subi en 1995, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.923
Cour de cassationl'association Handicap Anjou venant aux droits de l'association AAPEI à payer à la salariée une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Mme [N] a été licenciée le 18 octobre 2010 pour absence prolongée causant des perturbations à l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434
Cour de cassationL'article L 1134-2 du code du travail, énonce in fine que le salarié concerné peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. Il s'en déduit que l'intervention volontaire en cause d'appel de M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K..., est recevable, les motifs précédents rendant sans objet la discussion relative au caractère principal ou accessoire de cette intervention volontaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-17.156
Cour de cassationa violé l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon ; 6°) ET ALORS QU'en subordonnant le bien-fondé du reclassement de monsieur [V] au groupe 7 échelon 3 au caractère discriminatoire de son positionnement au groupe 6, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744
Cour de cassationsubsidiaire il serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait d'une part que son licenciement avait été annoncé publiquement antérieurement à sa notification effective et d'autre part en raison de l'absence de perturbations apportées au fonctionnement de la résidence et de l'absence de nécessité de procéder à son remplacement définitif ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.091
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de ses demandes de rappels de salaires fondées sur l'existence d'une discrimination homme/femme et de l'avoir déboutée de sa demande de reclassification conventionnelle au niveau 215 du groupe fonctionnel 13-14. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; que l'employeur fait remarquer fort justement que monsieur N... n'avait pas bénéficié d'arrêts de travail dans les mois précédents le licenciement ; que ce moyen de nullité du licenciement doit être rejeté ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement, de dire le licenciement pour faute grave bien fondé et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article L 1132-1 du Code du Travail qui rappelle que le contrat de travail ne peut être rompu "en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap" et l'article L 1132-4 du Code du travail qui dispose que "tout acte pris à l'égard d'un salarié" en contradiction avec ce principe est nul" ; vu l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836
Cour d'appelet rappel de salaire ; La Cour de Cassation par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300
Cour de cassationni le nombre ni le nom des salariés -à l'exception de M. [R]- auxquels M. [T] était comparé, ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. [T], notamment au regard de leur ancienneté et de leur passé disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667
Cour de cassationsollicité, il convient, au vu de la différence de rémunération caractérisée par le salarié par décompte précis en raison de l'absence de requalification, de fixer la réparation de l'intégralité du préjudice subi, comprenant notamment la perte de salaire et de congés payés, à la somme de 30 000 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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