Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 152

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.375

Cour de cassation

traitant la maladie chronique de la salariée et par le médecin du travail, lesquels s'opposaient au changement du lieu de travail en ce qu'il induisait une augmentation du temps de trajet contre-indiquée par l'état de santé de la salariée; qu'en jugeant que le licenciement était fondé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le changement du lieu de travail ne doit porter atteinte ni au droit du salarié à sa vie personnelle et familiale, ni à son droit à la santé et au repos; qu'en l'espèce l'arrêt constate que les difficultés qu'allait induire le changement du lieu de travail pour la salariée sur le plan personnel, au regard notamment de la prise en charge de ses trois enfants mineurs, mais aussi des raisons médicales…

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.226

Cour de cassation

par ses manquements professionnels ainsi que par ses retards répétitifs même non fautifs, et qu'enfin, ces avertissements n'avaient pas été contestés antérieurement, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même Code.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

ayant des formations, fonctions et ancienneté équivalentes et ayant refusé de passer sous régime libéral n'avait pas été licencié et que l'employeur n'invoquait aucune cause objective professionnelle justifiant le licenciement de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, L. 4121-1, L.1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et débouté M. [L] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Rappelant son état de santé précarisé par un infarctus subi en 1995, M.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.923

Cour de cassation

l'association Handicap Anjou venant aux droits de l'association AAPEI à payer à la salariée une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Mme [N] a été licenciée le 18 octobre 2010 pour absence prolongée causant des perturbations à l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif ; que l'article L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

L'article L 1134-2 du code du travail, énonce in fine que le salarié concerné peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. Il s'en déduit que l'intervention volontaire en cause d'appel de M. Y... et Mmes E..., D..., W... et K..., est recevable, les motifs précédents rendant sans objet la discussion relative au caractère principal ou accessoire de cette intervention volontaire.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-17.156

Cour de cassation

a violé l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon ; 6°) ET ALORS QU'en subordonnant le bien-fondé du reclassement de monsieur [V] au groupe 7 échelon 3 au caractère discriminatoire de son positionnement au groupe 6, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 juin 1993 relatif à la grille salariale de l'EPIC Théâtre National de l'Odéon.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

subsidiaire il serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait d'une part que son licenciement avait été annoncé publiquement antérieurement à sa notification effective et d'autre part en raison de l'absence de perturbations apportées au fonctionnement de la résidence et de l'absence de nécessité de procéder à son remplacement définitif ; que l'article L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.091

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de ses demandes de rappels de salaires fondées sur l'existence d'une discrimination homme/femme et de l'avoir déboutée de sa demande de reclassification conventionnelle au niveau 215 du groupe fonctionnel 13-14. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; que l'employeur fait remarquer fort justement que monsieur N... n'avait pas bénéficié d'arrêts de travail dans les mois précédents le licenciement ; que ce moyen de nullité du licenciement doit être rejeté ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement, de dire le licenciement pour faute grave bien fondé et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article L 1132-1 du Code du Travail qui rappelle que le contrat de travail ne peut être rompu "en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap" et l'article L 1132-4 du Code du travail qui dispose que "tout acte pris à l'égard d'un salarié" en contradiction avec ce principe est nul" ; vu l'article L.

1822

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

et rappel de salaire ; La Cour de Cassation par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Condamnation : 115 000 €Salaire / rémunération+8
Enregistrer Lire
1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

ni le nombre ni le nom des salariés -à l'exception de M. [R]- auxquels M. [T] était comparé, ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. [T], notamment au regard de leur ancienneté et de leur passé disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que M.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

sollicité, il convient, au vu de la différence de rémunération caractérisée par le salarié par décompte précis en raison de l'absence de requalification, de fixer la réparation de l'intégralité du préjudice subi, comprenant notamment la perte de salaire et de congés payés, à la somme de 30 000 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.