Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 153
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.883
Cour de cassation, sans cependant caractériser ni que l'employeur avait lié à ses origines cette décision de ne pas lui accorder la prime litigieuse, ni que tous les autres salariés placés dans une situation identique à celle de Mme [K] au regard du travail avaient perçu ladite prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.309
Cour de cassationsyndicale de Mme [C], constituaient des atteintes à la liberté syndicale auxquelles l'employeur n'apportait aucune justification objective ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-45 et L. 122-46 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1 et suivants dudit code ; 2°/ ALORS QUE D'AUTRE PART ET PARTANT, en déduisant de ses constatations, insuffisantes à caractériser la discrimination syndicale, l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-45 devenu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles L. 1152-1 et suivants dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.264
Cour de cassationphysique de monsieur [G] qui était son supérieur hiérarchique, qu'aucun reproche ne peut être adressé à ce dernier en sa qualité de victime et qu'en conséquence, aucune sanction ne devait être prise à son égard ; qu'en droit, la discrimination consiste en un traitement différent en raison de l'un des motifs prohibés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-28.070
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés afférents en l'absence de toute discrimination salariale à caractère sexiste ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant expressément Mme [C], si en se référant à un taux d'absentéisme très élevé, la Direction de l'OGEC n'avait pas été à l'origine d'une discrimination indirecte au détriment des salariés absents en raison de leur état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail et de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié, détaché pour exercer des fonctions électives et syndicales, de sa demande de rappel de la prime qu'il percevait en application du régime de 3 x 8 au motif, juridiquement inopérant, qu'il a accepté une promotion de qualification et partant, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737
Cour de cassation[N] sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement et le principe de non-discrimination ; qu'en statuant sans se prononcer sur ce point, ainsi qu'il y était invité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 1132-1, L. 2324-2 du code du travail ; Alors 4°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions très subsidiaires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.405
Cour de cassation; que pour souligner l'importance de cette inscription, madame [U] rappelle sa candidature refusée au poste de responsable Gestion RH en date du 29 décembre 2008 et, qu'à ce jour, elle est proposée pour être promue du niveau 1 - position 28 de la qualification G - au niveau 2 - position de rémunération 29 de même qualification ; que, sur le choix discriminatoire de la SNCF, vu les articles L1132-1, L.1142-1 et L.1146-1 du code du travail, ces 2 derniers définissant le délit de discrimination en fixant la répression pénale, premièrement, madame [U] dénonce la concomitance avec sa maternité de l'omission de candidature en juin 2005 au comité de carrière en rappelant que l'annonce de son arrêt de travail précédait de quelques semaines la réunion COCA et qu'elle note que la SNCF…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204
Cour de cassationd'égalité professionnelle est notamment caractérisée par une situation de discrimination salariale qui puise son origine dans son statut de représentante et d'élue du personnel ; elle fait état de son statut d'élue au sein du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléant ; il résulte des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en particulier en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548
Cour de cassationne peut valablement prospérer ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, M. [X] qui a été recruté comme employé agricole au niveau I puis au niveau II échelon I ne présente pas d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article I de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1134-5 du code du travail énonce que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047
Cour de cassation, elle a, le 21 juillet 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196
Cour de cassationd'équilibrer son temps de travail avec des activités électives ou extra-professionnelles (association de parents d'élèves, administrateur de la CAF des Hauts-de-Seine, conseillère municipale), pour lesquelles les absences et les crédits d'heures ne sont nullement liés au sexe, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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