Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694
Cour de cassationsyndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que les modalités d'attribution de la prime d'assiduité auraient contenu une distinction fondée sur l'état de santé et de grossesse de la salariée revêtant de ce fait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747
Cour de cassationpar l'attitude irrespectueuse et désinvolte de M. V... qui ne s'était pas présenté à la réunion du comité d'établissement, en sorte que le mécontentement de l'employeur résultait du comportement désinvolte du salarié et non d'une volonté de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752
Cour de cassationapplication des dispositions légales protectrices ; que dans ces conditions, et comme l'a conclu le juge départiteur, M. [N] est mal fondé à se prévaloir des dispositions légales applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (arrêt p.5 § pénultième à p.6 § 7) ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son apparence physique ou de ses convictions religieuses ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.411
Cour de cassation, alors qu'elle avait indiqué qu'elle avait un rendez-vous médical et devait de nouveau s'absenter pour des examens complémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il résultait de ses constatations que les faits reprochés à la salariée étaient en rapport avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.670
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant que M. [W] avait été embauché à compter du 16 avril 2012 par la société Automobiles [D] et qu'il pouvait dès cette date être affecté au remplacement temporaire de M. [K] au sein de la société Garage [D], la cour d'appel, a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 2.10 de la convention collective dite des services de l'automobile ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'aucune mutation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.433
Cour de cassationapos;inaptitude tirée de la vie privée est « considérée » comme non imputable à l'employeur en l'absence de tout lien avec la relation de travail et qu'avant le prononcé de l'inaptitude, il peut se dérouler toute une période d'absence au cours de laquelle l'ancienneté s'accumule, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-18.305
Cour de cassationsemaines suivantes ; qu'en considérant qu'il importait peu que le licenciement ait été notifié à Mme [I], le même jour que la réception du certificat de grossesse par la société Résidence Hippocrate, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la directive n° 92/85 CEE du 19 octobre 1992, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 1225-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.363
Cour de cassationrenoncé au respect de la règle selon laquelle l'inaptitude doit être constatée à l'issue de deux examens espacés de deux semaines ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073
Cour de cassationl'agression après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et des articles 1108, 1109 et 1112 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496
Cour de cassation3261-1 ET R. 3261-9 DU CODE DU TRAVAIL. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR CONFIRMÉ LE JUGEMENT DU 3 JUIN 2011 EN CE QU'IL AVAIT DÉBOUTÉ MME O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282
Cour de cassationsalaire, contrairement aux cadres de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié, au motif qu'il n'invoquait pas utilement la règle « à travail égal, salaire égal », sans procéder à une comparaison avec la situation des autres cadres de l'entreprise exerçant des fonctions commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassationle suivi médical de la salariée et au non-respect de l'interdiction de travailler pendant un arrêt de travail, susceptibles de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que, si l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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