Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées2 807
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 807 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 17-40.001

Cour de cassation

Attendu que Mme [M], délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de réparation du préjudice subi du fait de son licenciement notifié sans qu'une autorisation administrative ait été demandée ; que la société Clinique Saint Roch a, par mémoire distinct et motivé, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité : Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail combinées à l'article L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.751

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

hebdomadaire, des dispositions légales relatives au temps partiel et la non rémunération des astreintes, il ne peut être considéré, faute d'élément permettant d'apprécier une atteinte au principe d'égalité par rapport aux autres salariés, une discrimination en raison de son statut de syndicaliste », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

qu'il exerçait après cette date étaient de nature à lui conférer la qualification de cadre, quand ladite demande tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant d'une discrimination et ne revenait donc pas à solliciter le paiement d'un rappel de salaire sous couvert de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1134-5 du code du travail, par refus d'application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, qu'en rejetant, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, aux motifs qu'« il sera relevé que Monsieur [G] exerçait après cette date et qu'il exerce toujours, les fonctions…

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Alkan à payer au syndicat CGT la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail (ancien article L122-45), aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion…

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008

Cour de cassation

ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu' en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128

Cour de cassation

et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129

Cour de cassation

de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

dans une situation identique en terme d'ancienneté et de qualification, ce dont il se déduisait que le déroulement de carrière de l'exposant, moins favorable que celui de ces derniers salariés, laissaient de nouveau supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.025

Cour de cassation

vu desquelles la direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état de résultats de l'intéressé inférieurs à ceux de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE monsieur [I] faisait expressément valoir qu'entre les années 1990 et 2014, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, et notamment qu'il stagnait depuis 1996 au GF 6 (cf.

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