Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 150
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.340
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments, pris en leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination et si l'employeur prouvait qu'ils étaient fondés sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION (sur les discriminations) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination sexiste et syndicale, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination sexiste et syndicale, l'article L 1132-1 du code du travail pose le principe d'une interdiction de toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l'égard d'une personne à raison de son sexe ou de ses activités syndicales ; que [T] [L], épouse [P] soutient avoir vu son évolution de carrière bloquée à raison de sa qualité de femme par rapport à ses collègues hommes et à raison de ses activités syndicales ; qu'elle fait valoir que dès 2004 alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que chacun des évènements et mesures constatés était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.850
Cour de cassation'elle ne voulait tout simplement pas aller prêter main forte à ses collègues en ligne de caisse et a prétendu se mettre en grève pour éviter d'avoir à assumer ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme [B] s'était prévalue de revendications professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944
Cour de cassation; que le fait de promouvoir un salarié titulaire de mandats de représentation du personnel ne constitue pas un indice de la dépendance de ce dernier à l'égard de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité non représentatif, que M. [Z], représentant du personnel, avait été promu à un poste de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.304
Cour de cassationLe principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555
Cour d'appelcongés payés y afférent. SUR CE - Sur le licenciement : En droit, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut plus invoquer d'autres motifs. Le motif énoncé doit indiquer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. De plus, en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé. Un tel licenciement est nul. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame [D] le 15 juin 2013 est ainsi rédigée : 'Votre Contrat de Travail a été conclu sur le Centre de [Adresse 5], vous travaillez 20 heures par semaine, sur les Centres d'[Localité 9], [Adresse 7] et parfois [Adresse 10].
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912
Cour de cassationremplacement définitif de la salariée de sorte que les difficultés d'organisation s'étaient amplifiées, et d'autre part que l'employeur n'expliquait pas son choix de privilégier un remplacement en interne pendant dix mois avant de décider de procéder à un remplacement définitif en externe, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail; 5°) ALORS QUE c'est à l'employeur seul qu'il appartient, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de gestion, de choisir parmi les différentes mesures envisageables pour pallier l'absence prolongée d'un salarié malade, celle qui est la plus adaptée à la situation de l'entreprise; que le juge chargé d'apprécier le bien-fondé du licenciement d'un tel salarié en raison de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980
Cour de cassationsalarié, dont elle constatait pour le chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838
Cour de cassationET ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [O], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [F], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
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