Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-28.391
Cour de cassation; que la disparité de traitement s'apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable, ce qui n'implique pas l'identité de tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ; qu'en refusant d'ordonner la communication de documents relatifs aux salariés du service « méthodes », faute d'identité de fonctions avec le salarié, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301
Cour de cassationde dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571
Cour de cassationde l'exposant et sans se prononcer sur le panel de comparaison proposé par le salarié qui avait soutenu que les six salariés qui avaient été embauchés à la même période que lui à compétence, diplôme et profil égaux étaient tous devenus directeurs d'agence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2° - QU'AU SURPLUS en se contentant de relever que le salarié était dans le même cas que 70% des collaborateurs engagés de 1970 à 1976 sans expliquer en quoi au regard d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il était justifié que le salarié ne soit pas promu cadre à l'instar de 69 autres salariés alors qu'il faisait l'objet d'appréciations positives et qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.021
Cour de cassationdifférent de celui de ces deux autres salariés en ce que la baisse de l'objectif fixé pour tenir compte de son mandat était dépourvue de tout impact sur le montant de sa rémunération variable, et si cette différence ne justifiait pas la différence de traitement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190
Cour de cassationdécidé que le seul employeur de l'intéressé était la SNCF et que ladite caisse devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126
Cour de cassationet soutient qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [J] elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [H] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127
Cour de cassationet soutient qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [X], elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [Y] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.271
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. [B] avait formée à l'encontre de la RATP, afin de voir classer M. [B] au niveau Cadre confirmé 1 + 50 dans un délai d'un mois à compter du prononcé de son arrêt et de voir condamner la RATP à payer à M. [B] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.290
Cour de cassationpour l'employeur de produire le moindre élément objectif tendant à démontrer que Mme [F] avait, pendant la période suivant cet entretien, commis les faits reprochés, en sorte que le licenciement est privé de cause ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1132-1 et L.1132-4 du code du travail QU'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE, de plus, pour établir le lien entre son licenciement et son activité syndicale, la salariée avait produit une lettre de l'inspecteur du travail en date du 22 janvier 2014 par laquelle il relevait le lien entre l'activité syndicale de Mme [F] et son licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603
Cour de cassation; que lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.066
Cour de cassationpouvaient bénéficier du CRV car ils ne satisfaisaient pas à la condition relative à l'ouverture des droits à la retraite ; en retenant, pour exclure la discrimination liée à l'âge invoquée par les salariés, que les salariés âgés de plus de 55 ans avaient la possibilité de choisir librement entre le « CRV » et le « CRVS » et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693
Cour de cassationsyndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que les modalités d'attribution de la prime d'assiduité auraient contenu une distinction fondée sur l'état de santé et de grossesse de la salariée revêtant de ce fait un caractère discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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