Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées2 806
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 806 décisions
1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.062

Cour de cassation

, Mme E... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E... , conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 février 2006 en qualité de personnel navigant commercial, par la société Air Méditerranée, ayant pour activité le transport aérien de passagers, a été licenciée le 8 octobre 2012 pour absences répétées désorganisant l'entreprise ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 février 2016, M. Y...

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.503

Cour de cassation

forme une demande en paiement calculée sur la différence entre la rémunération annuelle brute qu'elle a perçue entre 2005 et 2016 et le salaire annuel brut moyen perçu par les hommes de la société à classification équivalente et à titre subsidiaire le salaire annuel brut moyen perçu par l'ensemble des hommes et des femmes de la société, ces éléments chiffrés ressortant des bilans sociaux de la société (pièce intimé 140); qu'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 en raison notamment de son sexe; qu'en application de l'article L 3221-2, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de…

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.598

Cour de cassation

peu après ses désignations syndicales « dans un contexte de contestation devant la juridiction compétente de la validité des désignations de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions syndicales », sans cependant caractériser aucun abus de l'employeur dans l'exercice de ces actions en justice aux termes desquelles il avait obtenu l'annulation de toutes les désignations du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant que les attestations produites par l'employeur soient corroborées par des éléments extérieurs au prétexte qu'elles émanaient de salariés dans un lien de subordination avec la société, lorsque de telles attestations se…

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-17.895

Cour de cassation

; que le non-respect de la procédure interne des bons de délégation ne constitue pas un élément objectif propre à justifier le non-paiement des heures de délégation ; qu'en considérant, pour exclure toute discrimination syndicale, que la différence de traitement entre MM. Y... et B... s'expliquait par le fait que M. B... avait respecté la procédure interne des bons de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.111

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été l'objet d'une discrimination syndicale et à voir, en conséquence, condamner la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de la Réunion à lui payer les sommes de 18.387,60 euros à titre de rappel de salaire et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-26.409

Cour de cassation

dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail et des conséquences de celle-ci, en application de l'article 624 du code de procédure civile, * TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour discrimination raciale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L 1132-1 du code du travail, alors applicable, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ; que selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou…

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.964

Cour de cassation

de sa carrière, du fait de ses fonctions syndicales ; qu'en considérant que l'employeur pouvait, pour se défendre de toute discrimination syndicale, invoquer une liste de salariés ne répondant pas aux critères posés par la note du 2 août 1968, autorisant ainsi l'employeur à éluder le système de preuve en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et la note du 2 août 1968.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633

Cour de cassation

celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1133-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; que l'article L. 3245-1 concerne les actions en répétition du salaire et le second alinéa de l'article L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1154-1 et L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502

Cour de cassation

effet à cette même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... les sommes de 1.500 et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'un mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-20.759

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+8
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