Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.638

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

Salaire / rémunérationCassation+8
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1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.818

Cour de cassation

de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident et provoqué du salarié : Vu les articles L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

ci et licencier le salarié en fonction, ne pouvait lui être utilement reprochée, quand la concomitance manifeste entre la date des élections et celle de la notification du licenciement laissait présumer que le salarié s'était effectivement vu infliger un traitement spécifique à raison de ses mandats syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.270

Cour de cassation

euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'à supposer même, comme le prétend la SNCF, que le conseil n'ait pas respecté l'obligation lui incombant de motiver sa décision, la cour est tenue de se prononcer sur le fond en cas de nullité du jugement ; aux termes de l'article L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.333

Cour de cassation

Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il en résulte qu'en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai survenue pour un motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de préavis

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.934

Cour de cassation

pour justifier cette absence d'avancement, sans préciser, ni rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ce rattachement hiérarchique s'était imposé suite à cet appel à candidature, ni en quoi un tel rattachement pouvait avoir une incidence sur le classement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant que la décision de ne pas positionner M. Y... en classe IV, ainsi que le prévoyait l'appel à candidature accepté en ces termes par M. Y... était justifiée au regard du rattachement hiérarchique ensuite imposé lors de la nomination de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.676

Cour de cassation

avait été acceptée par le salarié, alors pourtant que par lettre du 30 septembre 2008, ce salarié avait déjà contesté la mise à pied du 19 septembre 2008 pour refus d'effectuer des tâches au sol comme ne relevant pas de son emploi habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.973

Cour de cassation

son état de santé ; qu'en écartant toute faute grave après avoir pourtant constaté que M. N..., salarié handicapé, rapportait dans son attestation que M. X..., à son retour d'arrêt maladie, lui avait demandé s'il prévoyait « encore » d'être en arrêt maladie dans les prochains jours, ce qui l'avait blessé et démotivé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. 9° - ALORS QUE commet une faute grave le cadre qui a adopte un comportement managérial abusif, autoritaire, méprisant et dévalorisant à l'égard de ses subordonnés ce qui porte atteinte à leur dignité et leur santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans sa lettre du 5 décembre 2012, Mme F... reprochait à M. X...

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.279

Cour de cassation

et Boucard, avocat de l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de M. Y... de sa reprise d'instance ; Met hors de cause l'Association nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 juin 2015 n° 13-28.201), que M.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.170

Cour de cassation

n'ayant pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée de communiquer les bulletins de paie de son prédécesseur au titre de l'année 2010. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ; 1) ALORS QUE la discrimination suppose que le salarié subisse une décision ou un comportement en considération de l'un des critères illicites prévus par l'article L.1132-1 du code du travail (sexe, moeurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse ) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la discrimination, et a condamné l'employeur à payer des sommes à ce titre, après avoir tout au plus relevé que Mme Florence Y... établissait qu'à compter du 5 janvier 2011, elle avait exercé les fonctions de directrice commerciale précédemment occupées par M.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.826

Cour de cassation

; que, pour écarter la discrimination invoquée par les salariés au regard de la prise en charge des frais d'entretien de leur tenue de travail par l'employeur par rapport aux employés ou cadres, la cour d'appel a retenu que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'à des salariés placés dans des situations comparables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3° ALORS en outre QUE d'une part, pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence catégorielle entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de…

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