Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 15-23.277
Cour de cassation; en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires ; si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.745
Cour de cassationavait constaté l'existence dans son principe, a violé les dispositions de l'article 4 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRANCE TELEVISION à payer à Madame Y... les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son sexe ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.836
Cour de cassationfait laissant supposer que Madame Y... aurait été l'objet d'une discrimination individuelle telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, mettant l'entreprise en demeure de justifier l'absence de promotion de l'intéressée à la catégorie III A pendant la période considérée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.1131-1, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la suppression des entretiens annuels d'évaluation ait eu un caractère préjudiciable pour la salariée concernée, dont il est reconnu qu'elle bénéficiait toujours d'un salaire plus élevé que ceux correspondant à la catégorie III A revendiquée (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.068
Cour de cassationfautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que la jurisprudence appliquée à cet article retient de manière constante que s'il est interdit à l'employeur à peine de nullité de la mesure de pratiquer une discrimination au sens des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail, il lui est permis dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; qu'ainsi, M. X... Y... a été licencié pour faute grave tandis que M. Jean-Claude D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.230
Cour de cassationpermettaient pas de retenir la réalité d'une discrimination du fait de l'âge et des activités syndicales du salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.666
Cour de cassation, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mars 1980 par la société Nestlé France et représentant du personnel à compter de 1981, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-28.419
Cour de cassation'éviction. Il y a lieu de déduire dès lors de la réparation du préjudice subi le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant la même période dans la mesure où l'employeur le sollicite en cause d'appel, étant précisé que le licenciement est nul pour harcèlement moral, soit pour une raison autre qu'un motif discriminatoire prévu aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail. En conséquence, la somme de 42 131,95 € correspondant aux indemnités versées par Pôle emploi entre le 28 mai 2011 et le 31 janvier 2015 sera déduite de l'indemnité d'éviction. S'agissant des dommages-intérêts, la cour considère que la somme de 12 000 € allouée à Mme G... Y... à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble de son préjudice est justifiée et doit être confirmée ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.618
Cour de cassation, d'AVOIR limité à 30 000 € le montant des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice par lui subi du fait de la discrimination syndicale et d'AVOIR rejeté sa demande à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.619
Cour de cassationet le syndicat CGT Airbus Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes subséquentes et condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.620
Cour de cassationet le syndicat CGT Airbus Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de ses demandes subséquentes et condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales et, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.619
Cour de cassation1°/ qu'une salariée ne peut, du seul fait de sa grossesse, subir une baisse de rémunération ou être exclue du versement d'une prime ou d'un bonus ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand elle a pourtant constaté que la salariée n'a pas perçu le bonus de coopération à raison de son absence pour congé maternité, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.618
Cour de cassationUn bonus de coopération, expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à une activité, destiné à rémunérer une activité spécifique et à récompenser le service rendu à ce titre, n'est pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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