Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 117
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926
Cour de cassation3° ALORS, au demeurant , QUE le salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que pour considérer que le licenciement du salarié était fondé, la cour d'appel s'est fondée sur son addiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur un motif qui ne figure pas dans la lettre de licenciement et qui est contraire au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail ; 4° Et ALORS QUE la lettre de licenciement rappelait uniquement l'interdiction faite aux salariés par le règlement intérieur d'entrer dans l'entreprise sous l'emprise de la drogue et de consommer des produits illicites dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était justifié aux motifs qu'il avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.135
Cour de cassationMoyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte son repositionnement comme agent de maîtrise groupe 3 à compter du 8 septembre 2011 ; AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.282
Cour de cassationet handicapées du 15 mars 1966, modifiée, malgré sa soumission à des heures d'internat, au motif inopérant que ni M. B..., éducateur spécialisé, ni M. M..., professeur d'éducation physique, non investis de mandats électifs, tous deux parfois soumis à des heures d'internat n'avaient bénéficié de son application, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et l'article L.2141-5 du même code ; 2°) ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant le salarié, notamment en matière de salaire ; que l'employeur ne saurait traiter de manière discriminatoire une organisation syndicale par rapport à une autre, ni leurs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.218
Cour de cassationA... et que ce dernier, à son arrivée, avait refusé de lui donner du travail, lui ordonnant de rester dans son véhicule, ce qui n'avait appelé aucune réaction de l'employeur ou contrordre ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.225
Cour de cassation; d'avoir constaté que l'association ADPA n'a pas mis en oeuvre la procédure spéciale de licenciement à l'égard de Mme X... bien qu'étant informée de la procédure spéciale de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 août 2012 ; d'avoir dit que le licenciement intervenu est nul et de nul effet en application des dispositions des articles L. 1225-4, L. 1112-1 et L. 1132-1 du code du travail ; d'avoir en conséquence condamné l'association ADPA, employeur, à payer à Mme X... les sommes suivantes : 2 358,70 € au titre des indemnités de préavis, 235,87 € au titre des congés payés afférents, 1 513,50 € au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.600
Cour de cassationet, par conséquent, sa demande principale de réintégration et ses demandes principales et subsidiaires de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice découlant du caractère illicite du licenciement, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend que la décision de la licencier est discriminatoire et fondée sur son handicap ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de licenciement, en raison de son handicap ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.174
Cour de cassationquestion de l'adéquation de sa rémunération à ses fonctions et que les entretiens annuels d'évaluation faisaient apparaître que la salariée avait réclamé de bénéficier d'une augmentation dès 2001, ainsi que dans les années suivantes ; qu'en affirmant que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.198
Cour de cassationde sa demande de repositionnement après avoir pourtant constaté que M. X... aurait pu bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable s'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et que plusieurs salariés embauchés en même temps que lui à des emplois comparables au sien avaient accédé à un statut cadre dès 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-23.726
Cour de cassationl'employeur ; que la comparaison de la situation de salariés dans le cadre de l'examen d'une procédure pour discrimination n'était pas soumise à l'obligation de faire valider le panel par l'employeur, étant rappelé que celui- ci disposait de la possibilité de discuter cette pièce contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire ; qu'il devait être retenu qu'il résultait du procès-verbal de l'inspecteur du travail en date du 21 janvier 2010 que c'était bien le représentant de l'employeur, Madame Y..., qui avait transmis la liste des gestionnaires de recouvrement pour laquelle il était clairement établi avec le représentant de l'URSSAF que les salariés figurant sur la liste étaient entrés dans l'entreprise, en situation comparable et occupaient des emplois de même niveau ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653
Cour de cassationcomme son salarié avant la remise d'un avenant au contrat dûment signé pas les deux parties, comme l'indique l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Après étude des pièces du dossier, le Conseil condamne la SA STEM PROPRETE au paiement de la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de la remise de l'avenant au contrat conformément aux règles conventionnelles. Sur les dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1132-1, L 2141-5 et L 2146-2 du Code du Travail : Selon l'article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion professionnelle en raison de son appartenance syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que l'absence de la salariée pendant 16 mois avait créé d'inévitables perturbations, sans caractériser en quoi cette absence aurait désorganisé la société et justifié, au bout de 16 mois, son remplacement définitif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313
Cour de cassationavait été victime de discrimination salariale, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LEASECOM à lui payer les sommes de 23.454 € à titre de régularisation pour la prétendue discrimination salariale, 2.345,40 € au titre des congés payés y afférents et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination et l'inégalité de traitement : Par application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, l'employeur étend tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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