Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 119
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904
Cour de cassationn'avait pas considéré dune gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, puisqu'elle avait repris son travail à la mi août 2011 et qu'elle n'avait fait état d'aucun manquement de l'employeur jusqu'à l'entretien du 25 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail ainsi violés, 2°) ALORS encore QUE Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.283
Cour de cassation, M. X... sera débouté de sa demande de nullité de la convention de congé de fin de carrière. Le salarié sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information et de conseil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS propres QU' il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, à voir condamner les sociétés Laboratoires Alter et Nutriben au paiement de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et à voir ordonner l'affichage de l'arrêt sur les panneaux d'information syndicale de l'entreprise. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753
Cour de cassation; qu'une différence de traitement injustifiée entre deux salariés dans des situations identiques peut qu'en estimant que l'employeur pouvait justifier le retard de carrière et d'avancement du coefficient par les absences pour maladie de la salariée, la cour d'appel, qui a méconnu qu'une telle justification caractérisait une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493
Cour de cassation; qu'en jugeant que le seul grief établi, soit la nullité de la convention de forfait en jours, ne saurait suffire à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la nullité de la convention de forfait en jours était un grief ancien qui n'avait pas été repris par le salarié dans la prise d'acte, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant et ce faisant violé les articles L.1132-1, L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.3121-53 et s.
Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255
Cour d'appelà un tribunal. En conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 B) Sur le bien-fondé des demandes Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013
Cour d'appelDe plus, les pièces doivent être écartées lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions. Les pièces déposées par Madame Jocelyne X... sont dès lors écartées. Sur la nullité du licenciement notifiée le 10 février 2015 à Madame Jocelyne X... Le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement de la salariée, sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail (licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé) au motif que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée conformément aux dispositions de l'article L. 4624-31 du code du travail. Il est en effet constant que l'inaptitude de Madame Jocelyne X...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 octobre 2018, 16/01054
Cour d'appelet ayant une ancienneté similaire (P..., F..., E... et D...). Il ne ressort de l'examen comparatif de la situation des intéressés aucune atteinte au principe d'égalité des rémunérations dont les demandes formées, à ce titre, par la salariée ont été à bon droit rejetées par la premiers juges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438
Cour de cassationregroupant des salariés ayant exercé la fonction de consultant de 2009 à 2016 après avoir pourtant constaté qu'à compter de l'année 2011, Mme Y... avait changé de fonction et était devenue Marketing Manager ce dont il résultait qu'à compter de cette date, elle ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle des salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en affirmant, que le panel produit par Mme Y... (pièce n° 5 de Mme Y... en appel) regroupait 13 salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour avoir été recrutés comme elle entre 2000 et 2001 quand il ressortait dudit panel que, parmi les 13 salariés, figurait M. Olivier A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.689
Cour de cassation; qu'ayant fait l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que les obligations résultant des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356
Cour de cassationhoraires liées à ses heures de délégation ; qu'en retenant au contraire que présentait un caractère discriminatoire la suppression de l'une des tournées de livraison hebdomadaire du salarié en raison de l'impossibilité matérielle de l'organiser au regard des heures de réunions syndicales fixées en fin de semaine, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.134-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Société TRANSPORTS A... Y... à verser à Monsieur Z... les sommes de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z...
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