Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 juin 2018, 17/00945
Cour d'appelAprès avoir reproché en première instance une mise à la retraite discriminatoire fondée sur l'âge, les salariés invoquent, en cause d'appel, une discrimination ethnique et un trouble d'anxiété tout au long de leur emploi au sein de la société Peugeot Citroën Automobiles. La discrimination directe ou indirecte est une différence de traitement qui implique un caractère illicite. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622
Cour de cassation; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le licenciement pour inaptitude du salarié était intervenu « sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise ( ) conformément à l'article L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail », ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3, L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183
Cour de cassationla charge de la preuve sur le seul salarié et a en conséquence violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale a méconnu les règles de preuve en la matière et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 15-28.868
Cour de cassationd'avoir formé son pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, alors que le délai prévu par l'article 612 du code de procédure civile n'était pas expiré au moment du pourvoi ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 30 mars 2017 ; Et statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45, devenus L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.615
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'elle ne fournit aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son détriment tenant, selon elle, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.620
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'elle ne fournit aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son détriment tenant, selon elle, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.692
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés au motif erroné qu'ils ne fournissent aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à leur détriment tenant, selon eux, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la leur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.619
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié au motif erroné qu'il ne fournit aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son détriment tenant, selon lui, à l'octroi par la SNCF d'avantages discriminatoires à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS encore QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.511
Cour de cassation; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts, de rappels de salaire et de plusieurs indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-12.491
Cour de cassation2° ET ALORS QU'en s'abstenant de se prononcer sur le blocage, à compter de sa prise d'activité syndicale par le salarié, d'une évolution salariale auparavant favorable, sur le traitement défavorable subi par lui en la matière, et sur l'absence de toute justification par l'employeur de l'absence de toute augmentation de salaire constatée par elle à compter de l'année 2011, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906
Cour de cassation; que l'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que selon l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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