Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 121
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.588
Cour de cassationdécret du 16 fructidor An III, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il ressort des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.936
Cour de cassation, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496
Cour de cassation, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; qu'en l'espèce le conseil n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... ; que la demande est donc non fondée ; qu'en conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la discrimination, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679
Cour de cassationde la métallurgie relatives à la rupture du contrat de travail, à la situation de M. A... et en reprochant à l'employeur de ne pas justifier des éléments objectifs justifiant l'octroi de l'avantage litigieux, quand il résultait de ses constatations que les salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.3), les parties s'accordaient pour affirmer que M. Y..., et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.402
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné le GIE IT-CE à payer à Monsieur Michel Y... la somme de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à payer à Monsieur Michel Y... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison notamment de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassation'AVOIR condamné la société Clear Channel France à payer au syndicat Fédération Libre et Autonome (F.L.A.G) et au syndicat Fédération des travailleurs de l'industrie du livre, du papier et de la communication CGT (FILPAC CGT) la somme d'un euro chacun à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461
Cour de cassationde sa demande visant à voir condamnée la société à lui verser 80 000, 00 euros à ce titre. AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la discrimination syndicale Monsieur Bernard Y... demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie depuis son élection en tant que membre du comité d'entreprise le 26 juin 2008. Les articles L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail posent l'interdiction d'une discrimination syndicale notamment en matière d'affectation, de qualification, de conduite et répartition du travail de mesures de discipline.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.698
Cour de cassationconclusions p. 15) ; qu'en disant le licenciement justifié du seul fait que la lettre de licenciement visait « les conséquences de son absence prolongée sur le fonctionnement de l'entreprise que la SARL Maison de la Peinture justifie par la baisse de 37% du chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de l'année », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; ALORS QUE 3°) à tout le moins la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de ces dispositions en ne justifiant pas de ce que le caractère définitif du remplacement était nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317
Cour de cassationNous attendrons donc la nomination de la nouvelle équipe pour prendre les décisions utiles". Il a été exposé ci-dessus que Mme Y... Z... ne s'expliquait pas davantage sur ces éléments ni sur ce qui a été décidé par la suite par le CHSCT ; En cet état, la discrimination n'est pas présumée ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que le code du travail fixe en ses dispositions des articles L 2141-5 et L 1132-1 qui interdisent toute discrimination en considération de l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat de représentant du personnel titulaire. Madame Jemaa Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.161
Cour de cassationcompensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement correspondent, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence, aux droits de la salariée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Madame Z... Josette conteste les faits qui lui sont reprochés. Attendu que l'article L 1132-1 du Code du Travail stipule : "Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié". Attendu que la Cour de Cassation 25,4-1990 n° 87-45.275 n° 1794 P. Bull civ. V , N° 188 stipule "La violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis".
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.983
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et subsidiairement de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.479
Cour de cassationde l'entreprise invoquée par l'employeur ; qu'il y a lieu de débouter Mme Laurence X... de ses prétentions et de la condamner sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens à payer au regroupement Provalliance GIE la somme de 800 euros ; 1°) ALORS QUE si l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.