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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.936

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-15.936
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01402

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1402 F-D Pourvoi n° Y 17-15.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er février 1991 par la société Le Crédit lyonnais, avec reprise de l'ancienneté antérieurement acquise auprès de son précédent employeur à compter du 29 octobre 1973, a obtenu, au mois de mai de l'année 2011, la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service ; que, s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de remise d'un bulletin de paie conforme, l'arrêt retient que, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail n'est pas démontrée ; qu'en effet, s'il est établi que du fait de l'entrée en vigueur du nouvel accord d'entreprise, Mme Y... n'a pu obtenir la gratification résultant de l'obtention de la médaille "vermeil", cette dernière ne conteste pas avoir perçu la gratification "or" en octobre 2014, ni qu'elle pourra percevoir la gratification "grand or" en 2019, au lieu de 2028, date à laquelle, eu égard à son âge, elle n'aurait pu en obtenir paiement ; qu'il est, dès lors, établi qu'elle obtiendra, sur l'ensemble de sa carrière et comme tous les salariés ayant son ancienneté, un nombre total de gratifications équivalent à celui de l'ancien système, si bien qu'elle ne peut valablement se prévaloir du caractère discriminatoire de l'accord d'entreprise considéré en ce que celui-ci la priverait abusivement d'une catégorie de gratification ; que les demandes relatives à la discrimination doivent, par conséquent, être rejetées ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions transitoires de l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant entre trente et une et trente quatre années de service et relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille de vermeil du travail et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société Le Crédit Lyonnais avait violé l'ensemble des dispositions des articles L.1132-1, L.1133-1, L.3221-2 et L.3221-3 du code du travail, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 2014,69 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de remise d'un bulletin de paie conforme; AUX MOTIFS QUE : « Une médaille du travail a été instituée par un décret du 15 mai 1948 pour récompenser les salariés pour l'ancienneté de leurs services.

Ont alors été institués quatre échelons, « argent », « vermeil », « or » et « grand or ».

Depuis le décret du 17 octobre 2000, le nombre d'années de service pour obtenir la médaille d'honneur du travail est fixé à 20 ans pour la médaille « argent », à 30 ans pour la médaille « vermeil », à 35 ans pour la médaille « or » et à 40 ans pour la médaille « grand or ».

Au sein de la société Crédit Lyonnais, l'obtention d'une médaille d'honneur du travail est assortie d'une gratification.

Avant l'accord collectif du 24 janvier 2011, la gratification était attribuée au salarié après 25, 35, 43 et 48 années de service.

L'accord collectif du 24 janvier 2011 a instauré un nouveau dispositif.

L'article 6.1 de cet accord prévoit en effet que « les dispositions du présent article se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011 à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs ou tous autres types d'accords, de décisions unilatérales, de pratiques ou d'usages applicables aux collaborateurs de LCL, en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail. » L'employeur considère que l'accord collectif du 24 janvier 2011 se substitue aux règles précédemment applicables, que les notes de service, qui jusqu'alors, précisaient les modalités du versement de la gratification liée à l'obtention pour le salarié de la médaille d'honneur du travail, sont devenues caduques et revendique l'application des nouvelles règles d'obtention de la gratification liée à la médaille d'honneur.

Il renvoie plus spécialement aux mesures transitoires prévues par l'accord lesquelles subordonnent le versement de la gratification à la réalisation de deux conditions cumulatives.

En effet, selon l'article 6.2 de cet accord, « sous réserve de la transmission du diplôme de la médaille d'honneur du travail d'Etat correspondant, les salariés qui en application du nouveau dispositif et à la date d'entrée en vigueur de ce dernier auraient dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédentes et ne percevront aucune gratification au cours des cinq prochaines années, bénéficieront du versement d'une gratification liée à la médaille d'honneur du travail sur la base du montant prévu conformément au présent accord, sous réserve qu'ils ne perçoivent pas une gratification en application du nouveau dispositif au titre de la même médaille d'honneur du travail d'État. » II relève que seuls les salariés qui atteignent les 20, 30, 35 ou 40 années de service à compter du 1er janvier 2011 bénéficient de la gratification dans le cadre du nouveau dispositif, que tel n'est pas le cas de la salariée qui avait atteint 30 ans de service en septembre 2008, qu'elle ne remplissait donc pas la deuxième condition du régime transitoire pour pouvoir en bénéficier.