Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 106
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.374
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas non plus recherché ni vérifié si après le départ de M. P..., ancien DAF, Mme V... n'avait pas réellement exercé les fonctions correspondant à ce titre, sans bénéficier ni du titre ni des avantages y afférents, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.576
Cour de cassationcelui de M. A..., que l'organigramme a également été modifié pour faire disparaître le nom de M. U... comme responsable technique ; que ces agissements de la SA Conforama France, uniquement dus aux activités syndicales de l'exposant, caractérisent l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. U... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution fautive. Aux motifs que « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-18.113
Cour de cassationproduisait les éléments démontrant qu'elle avait été embauchée à l'âge de 52 ans aux fonctions de contrôleur de gestion avec un coefficient 275 de la convention collective Syntec et une rémunération de 1 430,22 euros, tandis que M. O... avait été embauché à l'âge de 27 ans au coefficient de 230 mais avec une rémunération de 2 200 euros, ce qui laissait supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-12.141
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre de la rupture et au titre de la discrimination. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.524
Cour de cassationalloués de ce chef. AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du même code dispose quant à lui qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes avait été saisi par le salarié de demandes concernant le même contrat de travail le 29 avril 2013, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.115
Cour de cassation1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743
Cour de cassationinvoque à la fois des pratiques discriminatoires de son employeur à son encontre, se référant à son évolution dans l'entreprise à compter de sa désignation en 1991 en tant que délégué syndical, et des atteintes à l'égalité de traitement, en particulier une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" et en matière de positionnement ; Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1e'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.504
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le licenciement pour faute grave de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-23.033
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Espace masculin pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, que la salariée justifiait avoir informé son employeur des faits de discrimination qu'elle estimait subir de la part de sa supérieure hiérarchique, sans rechercher si la discrimination alléguée était effectivement constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.153
Cour de cassation», l'appelant « ne rapporte pas à ce jour la preuve de la mauvaise foi de l'employeur ». QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... G... de sa demande tendant à la condamnation de la SA SERUS au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de ses activités syndicales ; QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777
Cour de cassationde santé du salarié, celui-ci « ne pouvant plus travailler du fait de son traitement à base de morphine » ; qu'en déboutant le salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la réalité du motif discriminatoire ne résultait pas de sa reconnaissance par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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