Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 105
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.793
Cour de cassationT..., ce qui s'analysait de fait en une mesure de rétorsion à son action en justice, la cour d'appel a néanmoins décidé que devaient être déduits de la somme lui revenant au titre des rémunérations dues entre la notification de son licenciement et celle de sa réintégration effective, les revenus de remplacement qu'il a éventuellement perçus sur cette même période ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail et l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.802
Cour de cassationinvoqués à l'appui du licenciement et quel que soit son caractère déterminant ; que la cour d'appel a constaté le lien entre le licenciement et l'absence du salarié pour maladie ; qu'en refusant toutefois de dire nul le licenciement pour la raison que l'état de santé n'aurait pas été « déterminant dans son licenciement », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.632
Cour de cassationstrict respect des consignes de sécurité afin de donner une valeur d'exemplarité à l'ensemble de ces collègues" (pièce n°30) » (conclusions p.21 §1-5) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments qui caractérisaient la prise en compte des activités syndicales de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.695
Cour de cassationdécisions judiciaires successives" ; Que les mêmes faits sont donc invoqués sur la base de deux fondements juridiques distincts, tant pour solliciter la confirmation de la condamnation prononcée en première instance que pour solliciter une nouvelle condamnation à hauteur d'appel ; Qu'en ce qui concerne la discrimination syndicale, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.323
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de proposition d'un nouvel avenant au contrat de travail aux seuls salariés les plus âgés, ayant eu pour effet de les priver du paiement de la prime SATCLI, laissait supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.119
Cour de cassationcondamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme H... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul : Que selon l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.868
Cour de cassationd'appel a encore violé l'article 4 du code de procédure pénale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, INFINIMENT SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thomson Reuters France à payer à M. K... la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17.120
Cour de cassationLe salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est celui des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie. Viole l'article L. 1235-11 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1, dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, bien que le salarié, licencié le 30 avril 2012, s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, lui alloue une indemnisation prenant en compte les rémunérations perçues lors des mois concernés par les arrêts de travail pour maladie, dont le montant avait été diminué de ce fait
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.308
Cour de cassation; que par ailleurs, M. Y... soutient avoir subi une discrimination en raison de son appartenance à la société Stonesoft France par rapport aux salariés de la société McAfee France S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (concl. p. 24), si le fait que plusieurs directeurs d'agence du Var, beaucoup plus jeunes que Mme D..., disposent d'un salaire quasi identique au sien n'était pas de nature à laisser présumer la discrimination à raison de l'âge que la salariée invoquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié soutient que la preuve de faits susceptibles de caractériser une différence de traitement se trouve entre les mains de son employeur, il appartient au juge d'en ordonner la production ; qu'en excluant toute différence de traitement, quand Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.442
Cour de cassationLes conditions de la capacité du syndicat CFDT SERVICES 42/43 de constituer une section syndicale au sein de la société SAS METRO CASH & CARRY FRANCE sont donc réunies. S'agissant de l'existence de deux adhérents Selon les articles L. 2141-1 et L. 2141-3 du code du travail, tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1. Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire. Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.243
Cour de cassation'objectifs outre des dommages-intérêts ; que le syndicat lyonnais du personnel d'encadrement de la chimie est intervenu volontairement à l'instance en indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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