Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 105
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-50.021
Cour de cassationde 4539,19 Euros bruts mensuels. Au delà d'une « discrimination » dont il se prétend victime du point de vue de son évolution de carrière au sein de la RATP, mais sans pour autant indiquer dans ses écritures soutenues devant la cour quel serait le motif discriminatoire illicite ayant conduit à une telle situation au sens des dispositions issues de l'article L. 1132-1 du code du travail qui en dresse une liste limitative, c'est davantage sur le terrain du respect du principe juridique d'égalité de traitement que l'appelant entend se situer au visa de la règle de portée générale « à travail égal, salaire égal ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844
Cour de cassationIl conteste cette sanction aux motifs d'une part que la société n'a pas respecté un délai de prévenance et que surtout cette demande était discriminatoire puisqu'elle n'aurait pas concerné d'autres collègues. Dès lors que l'horaire de travail a été modifié, à raison ou non du chômage partiel, il incombait à l'employeur de respecter un délai conventionnel de prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, en raison notamment de ses activités syndicales. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.909
Cour de cassation'on remette à l'intéressé un tel original au terme de l'entretien", la cour d'appel, qui a ainsi manifestement confondu les entretiens individuels annuels, qui n'étaient pas en cause, et l'entretien de mi-carrière, dont l'absence était seule invoquée, s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE l'employeur manque à son obligation d'adaptation du salarié lorsqu'il n'organise pas périodiquement des entretiens d'évaluation ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 27), M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931
Cour de cassation; que l'employeur l'a licenciée le 2 mars 2012 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail et les articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03056
Cour d'appelpréalable aucune décision de rupture du contrat de travail n'est concrétisée. Dans ces circonstances, il apparaît que la société Apic n'a, en l'espèce, nullement contrevenu aux dispositions conventionnelles et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen invoqué par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.488
Cour de cassationn'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'un retard dans le déroulement de carrière au motif inopérant que son avancement au cours de la période de 1994 à 2002 se situait dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable, sans s'expliquer sur le ralentissement de son avancement à compter de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU'ayant retenu que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.004
Cour de cassationavait pris acte de la fin du contrat de travail et des mandats syndicaux et de représentation du personnel obtenus entre le jugement de réintégration et son annulation, la cour d'appel n'a pu débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour entrave, discrimination syndicale, harcèlement et rupture abusive de la relation de travail, sans violer l'article L. 1132-1 du code du travail et l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ; 2°/ qu'en rejetant de même sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire au titre de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888
Cour de cassationsalariale alors que la CAF expose que la prise en charge par l'employeur des frais de transports d'un salarié détaché n'est pas obligatoire, et qu'à titre exceptionnel depuis le 1er avril 2010, la salariée en bénéficie néanmoins ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs erronés, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168
Cour de cassationsimilaire ; qu'en entérinant purement et simplement les allégations du salarié sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les documents sur lesquels il fondait toute son argumentation concernaient effectivement des salariés placés dans une situation similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la société laquelle avait démontré que les documents sur lesquels le salarié se fondait pour établir l'existence d'une prétendue discrimination salariale étaient inopérants dès lors qu'ils ne visaient pas des salariés placés dans une situation similaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en application de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-24.462
Cour de cassationde travail, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses sixième à huitième branches, du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.936
Cour de cassationde la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme V... tendant à voir reconnaitre la violation par la société E... du principe d'égalité de traitement entre ses salariés et à obtenir une indemnisation à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « si selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.693
Cour de cassationoù celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.