Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 104
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.165
Cour de cassationLa date de la présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois. Vos indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance continueront à vous être versées pendant ce délai, ensuite elles vous seront versées directement par les assurances concernées. ( ) Il est renvoyé à la lecture ci-dessus de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-23.286
Cour de cassation1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile, dès lors que l'absence prolongée d'un salarié pour cause de maladie ne peut constituer un motif valable de rupture lorsqu'elle résulte du harcèlement moral auquel il a été soumis ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE l'article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement…
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 mai 2019, 16/02307
Cour d'appelMme [B] se plaint également d'avoir subi des actes de discrimination sexiste au motif que son salaire est inférieur à celui de deux collègues masculins, MM. [L] [F] et [B] [Q] et qu'elle n'a pas bénéficie de visite médicale de reprise à la suite de son retour à l'entreprise après son congé de maternité en 2007. Elle réclame à titre de réparation des préjudices subis la somme de 40 000 euros. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486
Cour d'appelElle est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité. sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : L'article L 1235-3-1 du code du travail créé par Loi du 8 août 2016 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L 1132-1, L 1153-2, L 1225-4 et L 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-15.199
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble des demandes formulées au titre du harcèlement moral et de la discrimination alors, selon le moyen : 1°/ qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175
Cour de cassationmasculin auxquels la salariée comparait sa situation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'absence d'application à Mme X... du coefficient 120 de la convention collective, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que pour dire que la diminution de la partie fixe de la rémunération de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-16.643
Cour de cassation3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et que seuls les congés fractionnés à l'initiative de l'employeur ouvraient droit à des jours de congé supplémentaires ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.557
Cour de cassationeuros de congés payés afférents pour défaut d'évolution de classification, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le positionnement de Monsieur Q... G... au statut Etam position 3.3 coefficient 500 de la convention collective Syntec AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail posent le principe de l'interdiction de toute mesure de discrimination directe ou indirecte à l'égard des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.035
Cour de cassationRinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Sato France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-29.017
Cour de cassationLorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.976
Cour de cassationpouvait être autorisé, en vertu d'une tolérance de son employeur, à rentrer à son domicile avec ce véhicule, la suppression de cette facilité constituait une décision relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur et nullement une modification du contrat de travail ; le caractère discriminatoire qu'aurait pu revêtir cette mesure à raison d'un ou plusieurs des motifs visés par les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail n'est pas non plus établi ni même sérieusement allégué ; aucun élément n'est en particulier produit quant à un lien éventuel entre la décision prise par l'employeur et l'état de santé du salarié, à son retour après un arrêt maladie suite à un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.322
Cour de cassationproposés après l'accident du travail du 17 février 1997 ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que les propositions de postes étaient inappropriées aux compétences et qualifications du salarié et s'inscrivaient dans la discrimination reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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