Code du travail
Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Historique des versions disponibles (4)
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.823
Cour de cassation[Y] manifestait de la défiance vis-à-vis de la direction lors des réunions des directeurs de secteur, en la qualifiant de sans stratégie" et mal entourée" ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les propos litigieux auraient comporté des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, la cour d'appel ayant retenu que les propos litigieux imputés au salarié dépassaient manifestement la liberté de parole à laquelle il pouvait prétendre, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.770
Cour de cassation; qu'en annulant la sanction délivrée pour cette méconnaissance des dispositions réglementaires gouvernant l'exercice du droit syndical aux motifs inopérants que "la salariée était en pause" et que "durant cette pause, les paroles de la salariée n'ont jamais été diffamatoires, ni injurieuses", la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, ensemble par fausse application les articles L. 1121-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.465
Cour de cassationleur obtention et le jugement sera infirmé de ce chef'' ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de prouver qu'il s'était licitement procuré ces correspondances privées, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L. 1121-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.811
Cour de cassationla cour d'appel a retenu que le licenciement n'était pas fondé uniquement sur l'envoi du courriel du 14 février 2018 ; qu'en se déterminant de la sorte alors que le motif de licenciement tiré de l'exercice de la liberté d'expression emportait à lui seul la nullité du licenciement, peu important l'existence d'autres griefs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860
Cour de cassationIl résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié ne pouvait prétendre disposer d'une liberté dans l'organisation de son travail tout en réclamant "presque 50 000 euros d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qui ne lui auraient pas été payées", ce qui serait contradictoire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900
Cour de cassationDans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-24.499
Cour de cassationliberté d'aller et venir et la liberté d'entreprendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.929
Cour de cassation[O] ne sont pas caractéristiques dans leur ton d'une opposition fautive à l'autorité de son employeur ni de la remise en cause systématique de ses instructions ou encore d'un dénigrement systématique de sa hiérarchie'' ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement ne constitue pas une atteinte à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-21.814
Cour de cassationLe refus du salarié de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque ce changement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec des obligations familiales impérieuses
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440
Cour de cassation' ; qu'en qualifiant ces faits de « manquement à l'obligation de loyauté » justifiant le licenciement pour faute grave en l'absence de toute constatation de l'accomplissement effectifs d'actes concurrentiels ou de manuvres de concurrence déloyale la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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