Code du travail
Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Historique des versions disponibles (4)
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
- L1121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-20.359
Cour de cassation; qu'en retenant que, ce courrier était injurieux pour utiliser le terme "baratiner" ou "homophobe", et dénigrant pour reprocher personnellement au directeur de graves dysfonctionnements de l'entreprise, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la tenue par le salarié de propos injurieux ou excessifs révélant de sa part un abus de sa liberté d'expression a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121 du code du travail : 12. Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.753
Cour de cassationde son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 4. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-17.036
Cour de cassationLorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle de sorte que l'employeur n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée. Toutefois, l'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-18.699
Cour de cassationl'exécution de son préavis, il n'avait fourni aucun travail, qui ne représentaient pas des salaires mais une indemnité compensant les salaires perdus, la cour d'appel a violé les articles 12 du contrat de travail du 27 octobre 2014 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-15.967
Cour de cassationL'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 21-24.973
Cour de cassation[F], au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et ce dernier a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de commissions et de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail ainsi que de son droit à l'image. 2. Un jugement a condamné le salarié à payer à la société des sommes au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. 3. Sur appel du salarié, la cour d'appel a, par arrêt du 24 septembre 2019, confirmé en toutes ses dispositions le jugement. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassation2242-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment : 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.662
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée dispensée d'effectuer son préavis à compter du 27 septembre 2017 était en droit de prétendre au versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès cette date, de sorte qu'elle était bien fondée à se prévaloir d'un défaut de paiement de la contrepartie financière due par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.859
Cour de cassation[Z] d'avoir exercé sa liberté d'expression en ayant envoyé à l'actionnaire unique de la société - par ailleurs président de celle-ci et donc supérieur hiérarchique du salarié - un courriel remettant en question la politique menée par la société, ce dont il résultait que ce motif, illicite, emportait à lui seul et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la lettre de licenciement la nullité du congédiement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-13.129
Cour de cassationleur remettait des feuilles de route à cet effet ; qu'en jugeant que le système Mobibox était licite, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 8. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.747
Cour de cassationSur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son départ à la retraite constitue un départ volontaire, de le débouter de ses demandes au titre du travail dissimulé et de la violation du statut protecteur et de confirmer le jugement l'ayant débouté de ses autres demandes, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.669
Cour de cassationde sa liberté d'expression commis par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 10. Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 11.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.