Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.879

Cour de cassation

que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et congés payés ; Attendu que les prétentions de Mlle X..., Mme Y... et Mme Z... tendant au paiement de salaires et congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Hôpital Notre-Dame de Bon Secours aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.013

Cour de cassation

à sa salariée, Mlle X... ; Attendu que les prétentions de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une majoration de salaire pour le travail dominical présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande qui dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société La Draio di Pati aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
Enregistrer Lire
87

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.388

Cour de cassation

de rappels de salaires, de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice subi ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de salaires et de congés payés, à l'exclusion de dommages et intérêts, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.655

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schilltigheim, 21 septembre 1995) que les demandes d'indemnités pour rupture abusive pour un montant de 19 000 francs et pour non-respect de la procédure pour un montant de 7 605 francs dont M. Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.086

Cour de cassation

notamment au paiement des sommes de 4 508,40 francs et 11 099,50 francs à titre de salaires et rappel de salaires et de 14 955,17 francs, à titre d'indemnités de déplacement; que le montant de ces prétentions qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M.

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
90

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.575

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 20 novembre 1995) que les demandes d'indemnités pour rupture anticipée du contrat de travail pour un montant de 13 286,53 francs et pour non-respect de la procédure pour un montant de 9 217,68 francs dont M. X... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 97-41.347

Cour de cassation

; Attendu, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de préavis, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 22 598,81 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-44.345

Cour de cassation

; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu sur des prétentions relatives au paiement de dommages-intérêts pour licenciement pendant un arrêt de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prudhommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Que ce jugement, improprement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-41.250

Cour de cassation

Attendu que la société Heckett Multiserv Sud fait grief au jugement d'avoir statué en premier ressort, alors, selon le moyen, que, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi de demandes individuelles concernant des créances distinctes, le taux de ressort s'apprécie séparément pour chaque demande, peu important la jonction des procédures; qu'en l'espèce, les demandes d'aucun des salariés n'excédaient le taux du ressort fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction du décret du 29 décembre 1994 applicable au litige, soit 19 800 francs; que, dès lors, en statuant en premier ressort sur le fond, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 517-3 et R.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.981

Cour de cassation

la société Siméon, son ancien employeur ; Attendu, cependant, que les sommes de 19 200 francs et 2 000 francs réclamées au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ne constituent qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-43.454

Cour de cassation

; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que l'arrêt attaqué infirme le jugement qui statue sur les demandes formées par Mlle X... contre son employeur, dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.579

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure ; Attendu que les prétentions de Mme Y... relatives à l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ferrum, à payer à Mme Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 517-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.