Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 96-44.001

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 4 juin 1996) que les demandes de paiement de primes de vacances pour une somme de 9 775 francs, de prime d'ancienneté pour une somme de 16 893,49 francs et de 13e mois pour une somme de 1 373 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

Primes / variableIrrecevabilité+1
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 96-44.002

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 4 juin 1996) que les demandes de paiement de primes de vacances pour une somme de 9 775 francs, de prime d'ancienneté pour une somme de 17 582,90 francs et de 13e mois pour une somme de 1 475 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

Primes / variableIrrecevabilité+1
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-40.566

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 1994) que les demandes d'indemnité de licenciement, pour un montant de 16 250 francs et d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 6 500 francs dont la salariée réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.909

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, que les sommes réclamées par M. X... à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 23 565,62 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-45.616

Cour de cassation

formation ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 octobre 1995) que les demandes de paiement de salaires et de congés payés dont Mme Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence, en dernier ressort, du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-44.330

Cour de cassation

de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires pour un montant total de 18 353,36 francs et d'indemnités de congés payés pour un montant total de 36 848,03 francs; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.791

Cour de cassation

à l'encontre de la société du Pétureau, son ancien employeur ; Attendu, cependant, que les prétentions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.824

Cour de cassation

conventionnelle de licenciement ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par le salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes tel que fixé par l'article D.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.825

Cour de cassation

et de solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes tel que fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 614 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-44.043

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy, 25 avril 1995) que les demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, dont la salariée réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-44.328

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 22 800 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

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