Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-45.008

Cour de cassation

les demandes de salaires pour un montant de 15 885,82 francs, d'heures supplémentaires pour un montant de 8 778,95 francs et d'indemnités de congés payés pour un montant de 2 446,48 francs dont Mme X... demandait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.593

Cour de cassation

les demandes de paiement de salaires pour un montant de 13 590,12 francs, d'heures supplémentaires pour un montant de 4 042,38 francs et de congés payés pour un montant de 10 175,20 francs dont Mme Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.261

Cour de cassation

s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lure, qualifié en dernier ressort, le déboutant de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... réclamait à titre de complément d'indemnité de licenciement une somme de 18 954,41 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.372

Cour de cassation

s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de panier, de primes de fin d'année et de vacances et de rappel d'heures de régie; que le montant de ces prétentions, qui ne constituent qu'un seul chef de demande, excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Van Z...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-44.071

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale en demandant que son employeur soit condamné à lui payer les sommes de 11 789,14 francs au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 8 907,56 francs au titre d'indemnité de licenciement; que ces demandes portaient sur des sommes dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-41.923

Cour de cassation

à titre de paiement du salaire pendant la mise à pied de trois jours, à laquelle s'est ajoutée la somme de 1 313,09 francs à titre de paiement de salaire pendant la nouvelle mise à pied, soit au total 19 926 francs; que ces demandes portaient sur des sommes dépassant le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Médial Marché U aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.461

Cour de cassation

Attendu, cependant, que la salariée demandait une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme de 12 600 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétentions qui constituent un chef de demande unique; que leur montant étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-44.907

Cour de cassation

, de 10 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 15 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-42.005

Cour de cassation

correspondant aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat et de dommages-intérêts destinés à réparer les conséquences abusives de cette rupture; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Certissimo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-44.824

Cour de cassation

Attendu que la société Motive-Bricomarché, s'est pouvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Metz, qualifié de décision en dernier ressort, la condamnant à verser diverses sommes à Mlle X... ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que celle-ci, réclamait à titre de rappels et soldes de salaires une somme globale de 21 530,92 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.828

Cour de cassation

s'est pourvue contre un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Briey l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaires, prime de vacances, treizième mois, et indemnité de congés payés dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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