Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-45.008
Cour de cassationles demandes de salaires pour un montant de 15 885,82 francs, d'heures supplémentaires pour un montant de 8 778,95 francs et d'indemnités de congés payés pour un montant de 2 446,48 francs dont Mme X... demandait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.593
Cour de cassationles demandes de paiement de salaires pour un montant de 13 590,12 francs, d'heures supplémentaires pour un montant de 4 042,38 francs et de congés payés pour un montant de 10 175,20 francs dont Mme Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.261
Cour de cassations'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lure, qualifié en dernier ressort, le déboutant de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... réclamait à titre de complément d'indemnité de licenciement une somme de 18 954,41 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.372
Cour de cassations'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de panier, de primes de fin d'année et de vacances et de rappel d'heures de régie; que le montant de ces prétentions, qui ne constituent qu'un seul chef de demande, excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Van Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-44.071
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale en demandant que son employeur soit condamné à lui payer les sommes de 11 789,14 francs au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 8 907,56 francs au titre d'indemnité de licenciement; que ces demandes portaient sur des sommes dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-41.923
Cour de cassationà titre de paiement du salaire pendant la mise à pied de trois jours, à laquelle s'est ajoutée la somme de 1 313,09 francs à titre de paiement de salaire pendant la nouvelle mise à pied, soit au total 19 926 francs; que ces demandes portaient sur des sommes dépassant le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Médial Marché U aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.601
Cour de cassationX..., s'est pourvue contre un jugement rendu le 29 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny l'ayant condamnée à payer diverses sommes au salarié à titre de primes et ayant débouté celui-ci du surplus de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.461
Cour de cassationAttendu, cependant, que la salariée demandait une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme de 12 600 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétentions qui constituent un chef de demande unique; que leur montant étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-44.907
Cour de cassation, de 10 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 15 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-42.005
Cour de cassationcorrespondant aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat et de dommages-intérêts destinés à réparer les conséquences abusives de cette rupture; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Certissimo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-44.824
Cour de cassationAttendu que la société Motive-Bricomarché, s'est pouvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Metz, qualifié de décision en dernier ressort, la condamnant à verser diverses sommes à Mlle X... ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que celle-ci, réclamait à titre de rappels et soldes de salaires une somme globale de 21 530,92 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.828
Cour de cassations'est pourvue contre un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Briey l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaires, prime de vacances, treizième mois, et indemnité de congés payés dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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