Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.483
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 13 avril 1995) que les demandes de rappels de salaires pour un montant de 16 170,04 francs et de congés payés pour un montant de 3 938 francs dont Mlle Y... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 96-42.900
Cour de cassationX..., son salarié, qui tendaient notamment au paiement de 18 661,80 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive et 9 330,90 francs de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, représentaient un total de 27 992,70 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-43.923
Cour de cassationAttendu que la société Sbirec s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Montmorency sur ses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort de conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-41.778
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCPGatineau, avocat de la société DBTS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail et, dans sa rédaction alors applicable, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.436
Cour de cassationdu ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.488
Cour de cassations'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 mars 1994 par le conseil de prud'hommes d'Evreux sur ses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.949
Cour de cassationX..., son salarié, tendant notamment au paiement de 18 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 6 841,12 francs de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, représentait un total de 24 841,12 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.961
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés, qui constituaient un seul chef de demande, représentent un total de 28 677,16 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Celtic autos aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 96-40.153
Cour de cassationAttendu que la société Bruna, fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle a interjetés à l'encontre de jugements du conseil de prud'homme qui l'ont condamnée à payer à plusieurs salariés une prime de fin d'année pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-42.514
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 23 mars 1995) que les demandes de rappel de salaires pour un montant de 18 899,09 francs et d'heures supplémentaires pour un montant de 15 489,30 francs dont M. Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.284
Cour de cassationAttendu que l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Creil ; Attendu que les demandes d'indemnités de déplacement et de repas ont la même nature de frais professionnels et constituent une seule demande, de sorte que cette dernière dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.294
Cour de cassationet pour non-respect de la procédure ; Attendu que la salariée s'est pourvue contre un jugement rendu sur des prétentions relatives au paiement d'indemnités pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure qui constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Que ce jugement, improprement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Méthode et périmètre
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