Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.289
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les prétentions respectives des salariés, qui tendaient au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des indemnités de repos compensateur correspondantes ainsi que d'un solde de primes, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi formé par MM. G..., C..., E... et I... ; Casse et annule en toutes ses dispositions, sur le pourvoi formé par MM. J..., De Souza X..., A..., Z..., F... et D... à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-43.149
Cour de cassationà lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Stem Isère s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 19 avril 1995 sur des demandes indemnitaires constituant ensemble un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort prévu par l'article D 517-1 du Code du travail; que ce jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Stem Isère aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-43.175
Cour de cassationet pour non-respect de la procédure ; Attendu que l'employeur s'est pourvu contre un jugement rendu sur des prétentions relatives au paiement d'indemnités pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure qui constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Que ce jugement, improprement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-43.181
Cour de cassationà lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Vidéo Star s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque rendu le 15 mai 1995 sur des demandes indemnitaires constituant ensemble un seul chef de demande et dépassant le taux de compétence en dernier ressort prévu par l'article D 517-1 du Code du travail; que ce jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel; qu'en s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Vidéo Star aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-40.608
Cour de cassationde compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 22 novembre 1994, sur des demandes de nature salariale et indemnitaire qu'il avait formées et dont chacune dépassait le taux de compétence en dernier ressort prévu par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Que ce jugement improprement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-41.544
Cour de cassationAttendu que la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône s'est pourvue contre un jugement rendu sur des prétentions de son salarié, M. X..., relatives au paiement d'un rappel de salaires, primes et indemnités de congés payés pour les années 1990 à 1992, qui constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail ; Que ce jugement, improprement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.653
Cour de cassationAttendu, qu'il résulte des énonciations du jugement que ces demandes de rappel de salaires pour un montant de 19 049,60 francs, et de prime de 13ème mois pour un montant de 11 236,04 francs, dont M. X... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.654
Cour de cassation; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que ces demandes de rappel de salaires pour un montant de 10 985,45 francs, et de prime de 13e mois pour un montant de 11 919 francs, dont M. X... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SGS Crack Petite Ile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.503
Cour de cassationses demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.042
Cour de cassationAttendu que MM. X..., Y..., Z... et A... se sont pourvus contre les jugements rendus sur leurs demandes respectives, qui tendaient notamment au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes; que ces prétentions constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Que les jugements inexactement qualifiés en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42.771
Cour de cassationPrésentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-45.925
Cour de cassationà titre de salaires, prime de non accident, congés payés et manque à gagner pour les salaires, d'une part, et le total des sommes réclamées par M. X... à titre de salaires pour le stage de formation sécurité, absences pour mise à pied et indemnité de déplacement prévue par la convention collective, d'autre part, qui présentaient toutes un caractère salarial, dépassaient chacun le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.
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Comprendre
Guides expliquant l'article D. 517-1
Méthode et périmètre
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