Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 95-42.497

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, à l'exclusion de la prime de Noël et de la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 93-42.382

Cour de cassation

qui tendaient au paiement de rappels de salaires pour les années 1986, 1987, 1988, 1989, et pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1989, d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires pour les années 1986 à 1989 et d'une prime de panier s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+2
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.436

Cour de cassation

a été licenciée le 19 mars 1992 par le CIL pour cause économique; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de condamnation du CIL en paiement de primes et indemnités; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 1993) que les demandes de primes excèdent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-44.303

Cour de cassation

conseil de prud'hommes de Saint-Omer sur les demandes de M. X..., son salarié, tendant notamment au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-44.767

Cour de cassation

1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Arles sur les demandes de M. X..., son salarié, tendant notamment au paiement de salaires et de congés payés; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Tavel transport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-44.502

Cour de cassation

s'est régulièrement pourvu en cassation contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice le 4 mai 1995 sur les demandes de M. X... tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil dle prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-44.265

Cour de cassation

Présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517, alinéa 1er, du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-40.389

Cour de cassation

forfaitaire due au-delà de dix ans d'ancienneté; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes tel que fixé par l'article D.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.439

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 9 juillet 1993) que les demandes de rappel de salaires pour un montant de 17 636, 40 francs et de congés payés pour un montant de 2 669,22 francs, dont Mme Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.000

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 31 janvier 1994 ) que les demandes de rappel de salaires pour un montant de 42 569,42 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 95-42.516

Cour de cassation

de M. Y..., son ancien salarié, tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour "rupture abusive"; que le montant de ces prétentions, qui ne constituait qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-40.644

Cour de cassation

salarié, tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour "rupture abusive"; que le montant de ces prétentions, qui ne constituait qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la société Adolph aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil…

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