Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-41.511
Cour de cassationAu sens de l'article R. 517-4 du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour licenciement vexatoire, constituent un seul chef de demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.286
Cour de cassationX... a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que son employeur soit condamné à lui payer les sommes de 17 965,40 francs à titre de paiement de salaires et 9 589,26 francs à titre d'indemnité de congés payés; que ces demandes portaient sur des sommes dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 93-45.933
Cour de cassationd'Oyonnax sur les demandes de Mme X..., sa salariée, tendant, notamment, au paiement de prime de complexe, de prime d'ancienneté, de jours fériés, de 13e mois et de congés payés; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Serignat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41.741
Cour de cassationPrésentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.830
Cour de cassationintervention de la FGTE-CFDT et a condamné la SNCF à payer à ce syndicat une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, cependant, que, les sommes dont les salariés avaient demandé le paiement étant inférieures au taux du dernier ressort, alors fixé à 18 200 francs par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.820
Cour de cassationPrésentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.030
Cour de cassationPrésentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41.530
Cour de cassationPrésentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.084
Cour de cassationà l'impôt sur le revenu; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations que la société n'avait pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique du pourvoi n Q 93-42.084 de la société Cit Alcatel : Vu les articles L. 511-1, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ensemble les décrets du 22 décembre 1989 et 21 décembre 1990; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société CIT Alcatel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 19 juillet 1991, l'ayant condamné à payer à Mme Céline X..., Marie-Paule C..., Nicole F..., Claire M..., Paulette XX... et M. Bernard O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-46.172
Cour de cassationconcernaient des créances distinctes, nées du contrat de travail, tandis que la quatrième, d'une nature différente, tendait à la réparation d'un préjudice; que la cour d'appel a exactement relevé que le litige portait sur quatre chefs de demandes distincts, dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, alors fixé à 18 200 francs par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111
Cour de cassationprononcer au fond sur un litige individuel opposant la SNCF à l'un de ses agents, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 89, 125 et 620 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.043
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 35 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n 90-1165 du 21 décembre 1990 ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu dans une instance introduite le 6 mai 1991 ; que la demande de Mme Y...
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Méthode et périmètre
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