Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.916

Cour de cassation

Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier en sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du deuxième que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu que M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
170

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-43.128

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CIWLT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n 89-988 du 22 décembre 1989 ; Attendu que M. X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-42.243

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et D 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret N 90-1165 du 21 décembre 1990 ; Attendu que Mme Y...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-45.170

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement du 19 mai 1993 d'avoir été qualifié de jugement en dernier ressort alors, selon le moyen, que la notification du jugement avant dire droit du 20 janvier 1993 (qui avait révoqué le sursis à statuer prononcé antérieurement) précisait que cette décision pourra être frappée d'appel en même temps que le jugement sur le fond ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune des demandes présentées par le salarié n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de n'avoir pas considéré comme faute grave l'absentéisme de M. X... ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.858

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... Garcia, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3, R. 517-4, alinéa 2, et D. 517-1, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... Garcia a, le 10 octobre 1990, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires, de délivrance de bulletins de paie et de dommages-intérêts, dirigées à l'encontre de son ancien employeur, M. Y... ; qu'en l'état de ses dernières conclusions, M. X...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-44.458

Cour de cassation

'excédait la somme de 16 000 francs, limite du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que, s'il est vrai que dans ses écritures, il faisait état d'une somme de 18 886 francs représentant les salaires bruts, il n'entendait en réalité obtenir que les salaires nets, soit 15 677,27 francs ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article D.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.395

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu que M. Y...

Contrat de travailIrrecevabilité+3
Enregistrer Lire
176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.811

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Patrick Meubles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, D.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-41.097

Cour de cassation

par son objet ; que, dès lors qu'elle tend au remboursement d'heures de délégation, pour un montant inférieur au dernier ressort du conseil de prud'hommes, la demande est déterminée et insusceptible d'appel, quelle que soit la question à trancher pour statuer de ce chef ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et D.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-42.077

Cour de cassation

a été engagé par la société Olivier Castel en qualité d'électricien, pour une période déterminée du 17 novembre 1986 au 17 février 1987 ; qu'il a donné sa démission au début de janvier 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en octobre 1987 aux fins de condamnation de la société Castel au paiement, notamment, de rappels de salaire et de dommages-intérêts, aucune de ses demandes n'excédant le taux fixé par l'article D.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 517-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.