Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.243

Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 92-42.243

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit :

1 ) de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Sarzid, demeurant ... (6ème),

2 ) du GARP, dont le siège est ..., BP 50 ) Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et D 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret N 90-1165 du 21 décembre 1990 ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un jugement rendu dans une instance introduite le 8 janvier 1991 ;

que les demandes, tendant au paiement de salaires et primes d'ancienneté, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits constituent un seul chef de demande dépassant le taux de compétence, en dernier ressort, de la juridiction prud'homale ;

D'où il suit, qu'en dépit de sa qualification en dernier ressort, le jugement était susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme Y..., envers M. X... et le GARP, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372270cd580146773fd0b3

Poursuivre la recherche